Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/04773 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJMI
MINUTE n° : 2024/ 455
DATE : 25 Septembre 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. CAROBRICE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cécile VAQUÉ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [K] [M] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial OTSU, demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Juillet 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Cécile VAQUÉ
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Cécile VAQUÉ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er novembre 2021, la SCI CAROBRICE a donné à bail commercial à Monsieur [K] [M] un local situé [Adresse 1], moyennant paiement d'un loyer annuel de 21.600 euros, payable mensuellement par terme de 1.800 euros, avant le 1er de chaque mois, outre le paiement des provisions sur charges.
Monsieur [K] [M] ayant laissé certains loyers impayés, la SCI CAROBRICE lui a fait délivrer le 9 avril 2024, un commandement de payer la somme de 12.439 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 19 juin 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI CAROBRICE a fait assigner Monsieur [K] [M], exerçant sous le nom commercial OTSU, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant sous astreinte et de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation à compter du 1er juillet 2024. Elle a sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 16.039 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Bien qu’assigné par acte remis à étude, Monsieur [K] [M] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 10 juillet 2024.
À l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [K] [M] n'ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 10 mai 2024.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d'occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, soit 1.800 euros à compter du 10 mai 2024, jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur la demande de provision, il ressort des pièces que la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [K] [M], exerçant sous le nom commercial OTSU à verser à la SCI CAROBRICE la somme de 16.039 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnité d’occupation échue impayés arrêtés au 30 juin 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Monsieur [K] [M], exerçant sous le nom commercial OTSU sera condamné aux dépens, frais de commandement inclus et devra en outre à son adversaire, une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 1er novembre 2021, entre Monsieur [K] [M], exerçant sous le nom commercial OTSU et la SCI CAROBRICE à la date du 10 mai 2024 ;
ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [K] [M] et de tout occupant et objet de son chef des lieux loués situés [Adresse 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [M], exerçant sous le nom commercial OTSU à payer à la SCI CAROBRICE une indemnité provisionnelle d'occupation d’un montant de 1.800 euros par mois à compter du 10 mai 2024, jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [M], exerçant sous le nom commercial OTSU à payer à la SCI CAROBRICE une provision de 16.039 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnité d’occupation échue impayés arrêtés au 30 juin 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [M], exerçant sous le nom commercial OTSU aux dépens, frais de commandement inclus ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [M], exerçant sous le nom commercial OTSU à payer à la SCI CAROBRICE une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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