Cour d'appel, 04 mars 2026. 23/02096
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02096
Date de décision :
4 mars 2026
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 04 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02096 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FH3R
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/00297, en date du 11 septembre 2023,
APPELANTE :
SARL ENC, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [A] [S]
né le 23 Février 1988 à [Localité 1] (70)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Frédérique MENEVEAU, avocat au barreau de NANCY
Madame [C] [S], née [T]
née le 23 Avril 1987 à [Localité 2] (54)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Frédérique MENEVEAU, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, chargé du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. À cette date, le délibéré a été prorogé successivement au 30 Juin 2025, au 15 Septembre 2025, au 24 Novembre 2025, au 17 Décembre 2025, au 2 Février 2026, puis au 4 Mars 2026.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 4 Mars 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur SILHOL, Président, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Président, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon bons de commande signés les 22 septembre et 9 octobre 2020 représentant un montant total de 47 960 euros TTC, Monsieur [A] [S] et Madame [C] [J] épouse [S] (ci-après, les « consorts [S] ») ont confié à la S.A.R.L. ENC, exerçant sous l'enseigne commerciale [N] [G], la fourniture, la livraison et la pose de divers meubles et éléments d'équipement pour deux cuisines, une salle de bains parentale, une salle de bains enfants et un dressing de leur maison d'habitation.
Les consorts [S] ont procédé au règlement des acomptes des commandes prévus au contrat, soit la somme de 39 203 euros TTC.
La société ENC a entrepris la pose d'une des cuisines en janvier 2021, de la salle de bains enfants en mars 2021 et du dressing en avril 2021.
Par courrier du 3 mai 2021, la société ENC a informé les consorts [S] de ce que la livraison des éléments de cuisine du bas et de la salle de bains parentale prévue le 30 avril 2021 pour une pose début mai 2021 supposait conformément aux bons de commande, le règlement des factures restées impayées, soit :
- 2 100 euros au titre de la salle de bains parentale,
- 5 843 euros au titre de la cuisine du rez-de-chaussée,
- 1 372 euros au titre de la salle de bains enfant.
Le 12 mai 2021, les consorts [S] ont indiqué que le solde des factures serait réglé après achèvement des prestations incombant à la société ENC. Ils ont ajouté que le chantier, qui concernait une commande passée en septembre 2020 et avait débuté le 18 janvier 2021, était toujours en cours et présentait de nombreux désordres.
Ayant vainement mis les consorts [S] en demeure de payer le solde du chantier la société ENC a saisi, par acte du 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 9 315 euros.
Par jugement contradictoire du 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- rejeté la demande de la société ENC en paiement de la somme de 9 315 euros,
- rejeté la demande des consorts [S] en paiement de la somme de 14 304,73 euros,
- condamné la société ENC à payer aux consorts [S] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société ENC à payer aux consorts [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la société ENC au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société ENC aux dépens,
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les différents bons de commande des 20 septembre 2020, 9 octobre 2020 et 9 novembre 2020 constituaient une opération unique consistant en la fourniture, la livraison et la pose d'éléments destinés à équiper les pièces de la maison d'habitation des consorts [S].
Il a relevé que, alors que la livraison avait été initialement fixée semaine 03/2021, la société ENC avait ensuite indiqué une livraison prévue pour le 30 avril 2021 et une date de pose entre les 5 et 7 mai 2021. Il a également constaté que cette société était intervenue à 10 reprises entre le 25 mars 2021 et le 25 février 2022 pour effectuer les travaux de pose.
Il a observé que des désordres avaient été constatés contradictoirement dans les certificats de fin de travaux et que dans des courriers des 13 juillet et 30 juillet 2021, la société, qui avait détaillé les travaux de reprise à effectuer, en avait ainsi reconnu l'existence.
Il a ajouté que la société ENC ne justifiait d'aucune reprise complète et conforme des différents postes énoncés dans ces courriers alors que concomitamment, différents désordres et non-façons avaient également été constatés par procès-verbal d'huissier du 1er juillet 2021.
Enfin, il a considéré qu'en proposant une nouvelle date d'intervention le 25 février 2022, la société ENC avait reconnu que le chantier n'était toujours pas terminé.
Il en a déduit que les consorts [S] étaient fondés à soutenir que la société ENC avait manqué à son obligation de procéder dans des délais raisonnables à l'exécution complète et conforme de la prestation figurant sur le bon de commande, ce qui la privait de son droit d'obtenir le paiement du solde de la facture réclamée pour un montant de 9 315 euros.
S'agissant de la demande d'indemnisation de leur préjudice formulée par les consorts [S] à hauteur de 14 304,73 euros, le premier juge a considéré que ceux-ci ne démontraient pas en quoi les désordres nécessiteraient des reprises excédant le solde de la facture représentant 9 315 euros.
S'agissant de la demande d'indemnité pour trouble de jouissance, le tribunal, après avoir retenu que le délai raisonnable d'achèvement des travaux pouvait être fixé au mois d'avril 2021, a estimé que les consorts [S] avaient été privés de la jouissance de leur bien à compter de ce mois jusqu'au 1er mars 2022, soit dix mois. Sur cette base, il a fixé le préjudice de jouissance à la somme de 2 000 euros (200 euros par mois).
* * *
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 4 octobre 2023, la société ENC a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société ENC demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société ENC,
- y faire droit,
- débouter les intimés de leur appel incident ;
Ce faisant,
- infirmer le jugement entrepris dans la mesure utile ;
Et statuant à nouveau,
- condamner les consorts [S] à payer à la société ENC la somme de 9 315 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- débouter les consorts [S] de leurs demandes indemnitaires et au titre des frais de procédure,
- débouter les consorts [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner les consorts [S] in solidum à payer à la société ENC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 25 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [S] demandent à la cour de :
- dire et juger l'appel interjeté par la société ENC mal fondé,
- le rejeter,
- confirmer le jugement a quo en ce qu'il a débouté la société ENC de l'ensemble de ses demandes,
- dire et juger l'appel incident interjeté par les consorts [S] recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
- condamner la société ENC à payer aux consorts [S] la somme de 14 304,73 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, sous réserve d'actualisation des devis, outre 500 euros par mois de retard depuis mi-avril 2021 au titre du trouble de jouissance subi ;
Dans l'hypothèse où des condamnations seraient prononcées à l'encontre des consorts [S] au profit de la société ENC, quod non,
- ordonner la compensation entre les différentes condamnations ;
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise judiciaire et commettre pour y procéder, tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, avec pour mission de :
' se rendre sur place après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils,
' se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils, ainsi que tous sachants si nécessaire,
' visiter les lieux, procéder sur place ou sur pièces à un examen approfondi des ouvrages réalisés par la société ENC au domicile des consorts [S] situé [Adresse 3], relever et décrire l'ensemble des désordres, malfaçons, inachèvements les affectant,
' en détailler les causes, et rechercher si ces désordres et malfaçons proviennent, soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d'un défaut de conception, soit d'une exécution défectueuse,
' indiquer les conséquences de ces désordres et malfaçons et dire s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ou s'ils affectent un élément indissociable ou constitutif de l'immeuble,
' fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis,
' évaluer les préjudices financiers, matériels, moraux et tous autres préjudices éventuels subis par les consorts [S], et donner son avis sur leur lien de causalité avec les fautes, les manquements contractuels ou les manquements aux règles de l'art imputables à la société ENC,
- dire que l'expert commis établira un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission dans les deux mois de sa saisine, sollicitera les observations des parties, donnera son avis sur ces observations, et le cas échéant, modifiera son rapport en conséquence, puis déposera son rapport définitif au greffe et en remettra un exemplaire à chacune des parties et à leurs conseils, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, le tout dans les quatre mois de sa saisine,
- dire qu'il en sera référé en cas de difficultés,
- fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,
En tout état de cause,
- condamner la société ENC à payer aux consorts [S] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
- la condamner enfin aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la société ENC le 2 juillet 2024 et par les consorts [S] le 25 juillet 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 26 novembre 2024 ;
Sur la demande en paiement formée par la société ENC
A l'appui de son appel, la société ENC fait valoir que les bons de commande constituaient des conventions distinctes portant sur des équipements autonomes. Elle en conclut que le premier juge ne pouvait retenir l'existence d'un ensemble contractuel unique.
Elle prétend que les consorts [S] ont fait preuve de mauvaise foi en tirant prétexte de la nécessité de procéder à des réglages ou des finitions pour alléguer l'existence de désordres qui n'existaient pas ou qu'ils ont créés de toute pièce.
Reprenant les bons de commande et les certificats de travaux établis pour chacune des prestations, elle expose que les désordres et malfaçons allégués ne sont pas de son fait, que les consorts [S] sont à l'origine de la situation qu'ils dénoncent et qu'ils utilisent tous les prétextes possibles pour échapper à leur obligation de payer le solde des travaux contractuellement prévus.
Pour leur part, les consorts [S], qui s'appuient sur les bons de commande, les certificats de fin de travaux et le procès-verbal de constat d'huissier, présentent la liste des malfaçons et non-façons qu'ils imputent à la société ENC.
* * *
En l'espèce, il est acquis, ainsi que l'a relevé le premier juge, que selon bons de commande signés les 22 septembre, 9 octobre et 9 novembre 2020, que les consorts [S] ont confié à la société ENC la fourniture, la livraison et la pose de divers meubles et éléments d'équipement pour une cuisine centrale, une cuisine du bas, une salle de bains parentale, une salle de bains enfants et un dressing de leur maison d'habitation.
Dans ce cadre, cinq bons de commande ont été établis :
- le 22 septembre 2020 : commande du dressing (projet Mélaminé Privilège),
- le 22 septembre 2020 : commande de la cuisine du bas (projet H1 Harmonie),
- le 9 octobre 2020 : commande de la salle de bains parentale (Projet HAR01Harmonie 1 brillant),
- le 9 octobre 2020 : commande de la salle de bains enfants (projet H1 Harmonie),
- le 9 novembre 2020, commande de la cuisine centrale (Projet NAI10 [P]).
Il ressort des quatre bons des 22 septembre et 9 octobre 2020 que la livraison de ces commandes était fixée à la semaine 03/2021. Le cinquième bon du 9 novembre 2020 prévoyait une livraison en semaine 52/2020.
Au regard des éléments, c'est par une juste appréciation du droit et des faits, qui n'est pas utilement critiquée en appel, que le premier juge a retenu que ces commandes constituaient une opération unique consistant en la fourniture, la livraison et l'installation de meubles et éléments d'équipement des pièces de la maison d'habitation des consorts [S].
En l'occurrence, il ressort des « certificats de fin de travaux » établis contradictoirement et systématiquement signés par les parties que, entre le 25 mars 2021 et le 25 février 2022, soit bien au-delà de la date de livraison convenue, la société ENC est intervenue dix fois pour exécuter les prestations visées par les bons de commande. Chacun de ces certificats comporte une liste des meubles, équipements et travaux devant faire l'objet d'un « service après-vente ».
L'existence des nombreux désordres mentionnés dans ces certificats est corroborée par les termes de la lettre que la société ENC a adressée le 13 juillet 2021 aux consorts [S] en réponse à leur courrier du 12 mai précédent. Tout en réclamant le paiement du solde des travaux, la société ENC détaillait pour chacun des désordres constatés dans les cuisines, salles de bains et dressing les diligences qu'elle entendait accomplir pour y remédier.
Cette existence est également établie par le procès-verbal de constat d'huissier établi le 1er juillet 2021 dont il ressort notamment que les installations présentent de nombreuses malfaçons (défaut d'alignement du plan de la cuisine, absence de plinthes, panneaux absents ou ébréchés, dimensions incorrectes des agencements etc.), que des meubles sont mal finis (absence de poignées, installation incorrecte du système d'éclairage et de branchement, système de fermeture absent ou défectueux, etc.) ou posés de manière instable (cave à vins, dressing de la chambre parentale), que des équipements sont non conformes (réfrigérateur, hotte de la cuisine, lavabos de la salle de bains enfants etc.), ne fonctionnent pas (four à micro-ondes) ou ont subis des chocs (réfrigérateur, hotte de la cuisine du bas).
Par lettre du 19 juillet 2021, les consorts [S] ont transmis à la société ENC ce procès-verbal et l'ont mise en demeure de finaliser, au plus tard le 30 septembre 2021, le chantier par la fourniture des éléments manquants et la reprise des désordres.
Cependant, la persistance de ces désordres est démontrée par les correspondances que se sont échangées les parties entre le 13 janvier et le 7 mars 2022. Ainsi, par lettre du 13 janvier 2022, la société ENC a indiqué aux consorts [S] que son technicien interviendra le 25 février suivant pour « finaliser le service après-vente en cours ».
Comme l'a exactement retenu le premier juge, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société ENC a manqué à son obligation de procéder dans des délais raisonnables à l'exécution complète et conforme des prestations convenues.
En l'état de cette exécution imparfaite, les consorts [S] sont fondés à refuser de payer à la société ENC la somme de 9 315 eurps correspondant au solde du prix des travaux facturés.
Partant le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les demandes d'indemnisation formées par les consorts [S]
S'appuyant sur des devis qu'ils ont fait réaliser au mois de juillet 2022 par les sociétés R3C et Hory menuiserie, les consorts [S] soutiennent que leur préjudice, qui correspond au coût de l'ensemble des reprises, doit être estimé à la somme de 14 304,73 euros.
Ils ajoutent qu'ils ne peuvent toujours pas utiliser leurs cuisines, salles de bains et dressing de manière normale, de sorte que depuis la mi-avril 2021, ils subissent un trouble de jouissance qu'ils évaluent à la somme de 500 euros par mois. Ils précisent à cet égard que les travaux n'étaient toujours pas achevés au 1er mars 2022.
Cela étant, les deux devis produits sont insuffisants à établir que le coût des travaux de reprise serait supérieur au solde de la facture des travaux, soit 9 315 euros.
Enfin, c'est par une juste appréciation, qui n'est pas utilement remise en cause devant la cour d'appel, que le premier juge a retenu que le trouble de jouissance subi par les consorts [S] avait perduré dix mois jusqu'au 1er mars 2022 et que compte tenu de la nature des désordres et du caractère partiel de la privation des pièces concernées par les travaux, ce préjudice devait être évalué à la somme de 200 euros par mois, soit 2 000 euros.
En conséquence, il y a lieu, sans qu'il soit utile d'ordonner une mesure d'instruction, de confirmer sur ces points le jugement déféré.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré doit être également confirmé en ce qu'il a condamné la société ENC aux dépens de première instance et à payer aux consorts [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ENC, qui succombe à hauteur de cour, doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Enfin, l'équité commande de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société ENC et de condamner celle-ci à payer aux consorts [S] la somme de 2 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 11 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de mesure d'expertise formée par Monsieur [A] [S] et Madame [C] [J] épouse [S] ;
Rejette la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la S.A.R.L. ENC ;
Condamne la S.A.R.L. ENC à payer à Monsieur [A] [S] et Madame [C] [J] épouse [S] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L. ENC aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur SILHOL, Président de chambre, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : T. SILHOL.-
Minute en neuf pages.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique