Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 23/05/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/02980 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULCH
Jugement n° 2021005108 rendu le 09 juin 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL Groupe Duo prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Ondine Prevoteau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SARL Conseil Gestion Audit Assurances (CGA Assurances) agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Béatrice Louppe, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 24 janvier 2024 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023 après prorogation du délibéré initialement prévu le 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 décembre 2023
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société Groupe Duo, spécialisée dans la récupération et la valorisation d'emballages plastiques et métalliques industriels, disposait d'une police d'assurance 'Multirisques Industriels' pour l'ensemble de ses sites souscrite le 1er janvier 2015 auprès de la société Albingia par l'intermédiaire de son courtier la société Verspieren.
Le 23 septembre 2020 la société Groupe Duo a mandaté un nouveau courtier, la société Conseil gestion audit en assurances (CGA Assurances) ; suite à la transmission à la société Albingia d'un courrier relatif à ce changement de courtier, cette dernière a enregistré la résiliation du contrat et a informé la société Groupe Duo qu'elle ne souhaitait pas resouscrire le contrat.
La société Groupe Duo a signé un nouveau contrat d'assurance le 31 décembre 2020 avec la société Novacover, par l'intermédiaire d'un autre courtier.
Considérant que les conditions de ce nouveau contrat étaient moins avantageuses que les conditions de l'assurance précédente, la société Groupe Duo a, par lettre du 8 janvier 2021, réclamé indemnisation de son préjudice à la société CGA Assurances, lui reprochant d'avoir résilié la police souscrite auprès de la compagnie Albingia, de ne pas avoir fait les diligences pour permettre le renouvellement de la police et d'avoir échoué dans sa mission consistant à souscrire un contrat identique avec la compagnie Albingia. En réponse, la société CGA Assurances a contesté toute faute, expliquant que la compagnie Albingia avait fait part de sa volonté de ne pas resouscrire le risque et qu'elle n'était plus le courtier de Groupe Duo depuis le 9 novembre 2020.
Par assignation du 16 avril 2021 la société Groupe Duo a saisi le tribunal de commerce de Lille Métropole qui, par jugement contradictoire du 9 juin 2022, a :
- débouté la société Groupe Duo de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Groupe Duo à payer à la société CGA Assurances la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société CGA Assurances de sa demande d'écarter l'exécution provisoire de droit,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société Groupe Duo aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 juin 2022 la société Groupe Duo a relevé appel du jugement aux fins d'infirmation déférant à la cour l'ensemble des chefs de celui-ci.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023 elle demande à la cour d'infirmer le jugement dans les termes de la déclaration d'appel, et, en conséquence, de :
- condamner la société CGA Assurances à l'indemniser du fait de ses manquements relatifs à :
- l'exercice de son mandat sur le fondement des articles 1991 al 1 et 1992 du code civil,
- son devoir de conseil et d'information sur le fondement des articles 1112-1 du code civil et L. 511-1 et L. 520-1 du code des assurances,
- son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi sur le fondement de l'article 1104 du code civil,
- son obligation de bien exécuter le contrat sur le fondement de l'article 1217 du code civil,
En conséquence,
- condamner CGA Assurances à lui payer une somme de 300 000 euros au titre du préjudice moral et de désorganisation,
- la condamner à lui payer une somme de 121 446,85 euros au titre du surplus de prime pour l'année 2021,
- la condamner à lui payer une somme de 176 097,91 euros au titre du surplus de prime pour les années ultérieures,
- la condamner à lui apporter sa garantie pendant toute la durée du contrat souscrit avec Novacover, et à l'indemniser, dans la limite de 4 millions d'euros, en cas de sinistre dont l'indemnisation devrait dépasser 15 millions d'euros,
- la condamner à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance,
En tout état de cause,
- la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la société CGA Assurances demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et, en conséquence, de :
- juger qu'elle n'a commis aucune faute présentant un lien de causalité avec le préjudice allégué par la société Groupe Duo,
- débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
- la condamner à la somme de 5 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 20 décembre 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 24 janvier 2024.
MOTIFS
Il ressort des pièces versées aux débats qu'après des échanges entre les sociétés Groupe Duo et CGA Assurances ' sans qu'il soit possible de déterminer qui est à l'origine des contacts entre les deux sociétés' la société CGA Assurances a adressé le 22 septembre 2020 à la société Groupe Duo un courrier électronique en ces termes :
tu as accepté de nous confier la gestion de l'assurance de tes bâtiments et je te remercie de la confiance que tu nous accordes
Afin d'intervenir auprès d'Albingia, je t'annexe en pièce jointe un courrier à me retourner signé en apposant le cachet de la société.
Le courrier annexé, daté du 23 septembre 2020, portant la mention 'lettre recommandée avec accusé de réception', indiquant comme destinataire la société Albingia et signé par le co-gérant de la société Groupe Duo est ainsi rédigé :
Je soussigné (...) co-gérant de la société Groupe DUO, dont le siège (....) ai l'honneur de vous informer qu'au sujet de la police suivante :
Multirisque industrielle n° IN0632
Je mandate le cabinet CGA ASSURANCES sis (...) pour reprendre la gestion de cette police à effet immédiat en lieu et place du Cabinet VERSPIEREN.
1. Je porte résiliation à titre conservatoire de cette police à sa prochaine échéance, soit le 1er janvier 2021,
2. Je mandate le Cabinet CGA ASSURANCES sis (...) pour la négociation et le renouvellement éventuel de ce contrat pour sa prochaine échéance, soit le 1er janvier 2021.
Je vous remercie également de bien vouloir communiquer à notre nouvel intermédiaire les pièces contractuelles relatives à cette police.
Suite à la réception de ce courrier, la compagnie Albingia a dressé une lettre à la société Groupe Duo datée du 30 septembre 2020 rédigée en ces termes :
Nous revenons vers vous suite à votre courrier du 23 septembre 2020 relatif à un mandat de remplacement comportant résiliation a échéance en faveur du cabinet CGA Assurances.
Nous enregistrons cette résiliation qui prendra effet le 31/12/2020 (24h). Entre temps, la gestion de votre contrat est confiée au cabinet CGA Assurances.
Cependant, nous avons le regret de vous informer que nous ne souhaitons pas resouscrire ce contrat.
Nous adressons, pour information, copie de la présente à votre Assureur conseil.
La société Groupe Duo fait valoir que la preuve de l'envoi de ce courrier n'est pas rapportée dans la mesure où l'accusé de réception n'est pas produit. Il se déduit toutefois d'un message électronique que lui a adressé le 7 novembre 2020 son ancien courtier (@verspieren.com) qu'elle a effectivement été destinataire de ce courrier ; il est en effet indiqué dans ce message :
A la lecture du courrier d'Albingia, je vous confirme nos derniers échanges d'hier.
(...)
Albingia n'a pas décidé d'exclure de son portefeuille cette activité, mais a uniquement profité de votre résiliation (effective par l'intermédiaire de l'ordre de remplacement) pour indiquer son souhait de ne pas resouscrire le contrat.
Au mois d'octobre 2020 les parties échangeaient encore par courriers électroniques :
- le 7 octobre 2020, la société CGA Assurances demande au gérant de la société Groupe Duo de lui faire parvenir divers éléments (certificats Q4 Extincteurs, Q18 Electricité et Q10 thermographie, et les baux),
- le 9 octobre 2020, elle lui adresse un 'ordre d'étude auprès d'AMY UNDERWRITING' à signer en vue de la mandater à titre exclusif'pour procéder à toutes études concernant nos assurances dommages aux biens auprès de la compagnie Amy Underwriting',
- le 20 octobre puis le 26 octobre 2020 la société Groupe Duo demande à la société CGA Assurances des nouvelles de ses démarches ; cette dernière lui répond le même jour :
- à 17h19 : je dois avoir un retour pour demain auprès d'AMY. Je te tiens informé
Pour le moment refus chez Axa, Generali et Groupama
Consultes quand même d'autres courtiers
- à 17h20 : Je dois avoir un retour pour demain. Je te tiens informé.
Puis les deux sociétés communiquent de nouveau au mois de décembre 2020 :
- le 4, elles échangent au sujet d'une assurance auprès de MMA que la société CGA Assurances indique 'relancer' n'ayant pas eu de réponse,
- le 14, la société Groupe duo interroge le courtier au sujet d'un 'projet italien',
- le 29 la société Groupe duo lui demande de lui fournir le 'document de sinistralité Albingia' et, en retour le même jour, la société CGA Assurances lui adresse 'la statistique sinistre Albingia'.
Il apparaît par ailleurs que la société Groupe Duo a repris contact avec son ancien courtier, qui dans son courrier déjà évoqué du 7 novembre 2020 lui indiquait, après avoir évoqué le refus de la compagnie Albingia :
compte tenu du marché Dommages aux biens extrêmement tendu, et votre activité pour laquelle les assureurs ont peu d'appétit, de votre prime qui était relativement faible au regard de votre activité de la LCI de 19,9M€, il n'est pas inenvisageable qu'aucune solution ne soit trouvée sur le marché. Si une solution était trouvée, elle pourrait être différente tant en termes de garanties (revue à la baisse) qu'en terme de budget
et l'invitait à lui adresser un 'mandat d'étude exclusif'. La société CGA Assurances verse aux débats un courrier de la société Groupe Duo en date du 9 novembre 2020 dans lequel la société indique : nous vous mandatons VERSPIEREN (...) à l'exclusion de tout autre agent et courtier, pour procéder à l'étude et au placement de notre risque Dommages aux Biens de l'ensemble du marché, y compris l'assureur tenant de notre programme.
Enfin, le contrat signé avec le nouvel assureur le 31 décembre 2020 mentionne qu'est intervenu comme courtier 'LNS [Localité 3]'.
En premier lieu, la cour constate que la résiliation du contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie Albingia n'est pas intervenue à raison du changement de courtier qui aurait entraîné 'automatiquement' la résiliation du contrat mais à raison de l'envoi du courrier du 23 septembre 2020 'portant résiliation à titre conservatoire de la police d'assurance' enregistrée par l'assureur. Il ne saurait dès lors être reproché au courtier un manquement d'information quant aux conséquences liées au changement de courtier sur le contrat en cours. Il n'est d'ailleurs pas établi qu'un changement de courtier entraîne automatiquement la résiliation des contrats d'assurances souscrits pas l'intermédiaire d'un autre courtier.
La société Groupe Duo ne peut non plus soutenir qu'elle n'a pas été informée de la résiliation alors même que les termes du courrier qu'elle a signé le 23 septembre 2023, même rédigé par le courtier, sont très clairs en ce qui concerne la résiliation demandée, même si elle est demandée à titre conservatoire. Le fait que le courrier électronique l'accompagnant ne fasse pas mention de cette résiliation ne rend pas le courrier inintelligible. Il peut être relevé en outre que la société Groupe Duo a reçu le courrier de l'assureur enregistrant la résiliation, sans qu'elle ne soutienne avoir réagi pour contester cette résiliation.
En second lieu, la cour relève qu'il n'est communiqué aucun élément relatif aux échanges qui ont eu lieu entre les deux sociétés avant la signature du document du 23 septembre 2020 de sorte que rien ne permet de considérer que ses termes ne refléteraient pas la volonté de la société Groupe Duo et dont aurait eu connaissance la société CGA Assurances. Ainsi, le mandat confié à la société CGA Assurances était bien la négociation et le renouvellement 'éventuel' du contrat et la société Groupe Duo ne peut prétendre qu'elle entendait simplement procéder à un changement de courtier sans aucune modification de ses contrats ou que ce dernier aurait outrepassé son mandat en lui faisant procéder à la résiliation de son contrat.
En troisième lieu, la société Groupe Duo reproche au courtier un manquement à son 'devoir de diligence professionnelle' pour ne pas l'avoir informée des conséquences d'une résiliation notamment quant au refus de la compagnie Albingia de renouveler le contrat. Toutefois la cour constate qu'il n'est pas établi que le refus d'Albingia serait lié au seul courrier de résiliation de l'assurée, l'assureur précisant dans un courrier électronique adressé à la société CGA Assurances le 9 juin 2021 : je vous confirme que nous avions décidé de nous séparer de cette affaire pour le 31/12/2020 et ce sans possibilité de la resouscrire. En effet, du fait de l'activité de l'assuré et de la matérialité du risque (le sinistre de 2019 en étant une illustration), nous ne sommes pas en mesure de proposer des conditions qui seraient techniquement réalisables ni économiquement viables pour des clients de ce type. Et de ce fait, nous ne souhaitons plus nous positionner sur des risques de cette nature.
Dès lors, même si le courtier devait s'assurer que l'assurée pouvait resouscrire un contrat avant de résilier le contrat, il n'apparaît pas que ce manquement serait à l'origine du refus de renouvellement du contrat.
De plus, dans la mesure où le courtier n'est tenu qu'à une obligation de moyen et où l'assureur est à l'origine du refus de renouveler le contrat, il ne peut être considéré que le courtier aurait manqué à ses obligations pour ne pas avoir souscrit un contrat identique avec la société Albingia.
En quatrième lieu, la société Groupe Duo reproche au courtier de ne pas avoir effectué les démarches suffisantes pour trouver un nouvel assureur, toutefois et comme l'a exactement relevé le premier juge, la société CGA Assurances justifie de démarches auprès de plusieurs assureurs comme il en résulte des courriers de refus de ces derniers :
- la compagnie Groupama, sollicitée par le courtier le 30 septembre, a notifié son refus le 30 septembre au motif que certaines activités étaient 'hors cibles ou exclues',
- la compagnie Generali, sollicitée le 1er octobre par le courtier, a notifié son refus le 2 octobre 2020 en expliquant que l'affaire avait déjà été refusée en 2019,
- la compagnie Axa qui a notifié son refus le 6 octobre 2020 au motif que l'activité n'entrait pas dans sa 'politique de souscription'.
Il ressort également du dossier qu'elle a eu des échanges avec la société Amy Underwriting pour la recherche d'une assurance pour la société Groupe Duo.
En outre, dès le 9 novembre 2020, soit moins d'un mois après donné mandat à la société CGA Assurances, la société Groupe Duo donnait mandat exclusif à son ancien courtier, alors même qu'elle échangeait encore à cette date avec la société CGA Assurances.
Enfin, la société Groupe Duo ne subit pas de préjudice à raison de l'absence de souscription d'un nouveau contrat puisqu'elle a effectivement pu contracter une assurance, et il n'est pas démontré que c'est uniquement en raison de l'urgence qu'elle n'a pas été en mesure de souscrire une assurance à des conditions équivalentes. Si elle reproche à la société CGA Assurances d'avoir présenté de manière erronée de son activité aux assureurs, il n'apparaît pas, compte tenu de la nature de ses activités et des sinistres déjà subis (notamment un incendie évoqué dans les pièces), qu'elle aurait pu souscrire une assurance aux mêmes conditions, étant relevé que son ancien courtier, dans le message du 7 novembre 2020, évoquait les difficultés liées à un marché tendu et à son activité. De plus, la cour relève que depuis la conclusion du contrat avec la compagnie Novacover, la société Groupe Duo ne démontre pas avoir recherché une solution d'assurance plus avantageuse ni même qu'une telle solution était possible.
Il en résulte que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la société CGA Assurances ne pouvait engager sa responsabilité 'dans le cadre de [la] nouvelle souscription', aucune faute du courtier à l'origine des préjudices allégués ne pouvant être caractérisée. Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a rejeté les demandes de l'appelante.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure allouée à la société CGA Assurances, de mettre les dépens d'appel à la charge de l'appelante et d'allouer à l'intimée une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Condamne la société Groupe Duo aux dépens d'appel ;
Condamne la société Groupe Duo aux à payer à la société Conseil gestion audit en assurances la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles