Texte intégral
N° RG 23/03164 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEM7
Minute N° : 8M 64/2023
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Maître [C]
Copie certifiée conforme
à Maître CHEVALLIER-GASCHY
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2023
Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffière à l'audience, et de M. BIERMANN, greffier, lors du délibéré,
APPELANT :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
INTIME :
Maître [E] [C], avocat inscrit au barreau de Mulhouse
[Adresse 2]
[Localité 3]
substitué par Maître Patricia CHEVALLIER-GACHY, avocat au barreau de COLMAR
DEBATS en audience publique du 24 Octobre 2023
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 28 Novembre 2023
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
EXPOSE DES MOTIFS
Maître [E] [C], avocat inscrit au barreau de Mulhouse, est intervenu au soutien des intérêts de Monsieur [Y] [L], pour l'assister dans le cadre d'une procédure d'information ouverte devant le Tribunal judiciaire de Mulhouse.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties.
Maître [C] a établi une facture n° 2022-12-45 le 2 juin 2022 d'un montant de 1.500 euros TTC, entièrement réglée par Monsieur [L], puis une seconde facture n° 2022-12-107 d'un montant de 2.400 euros TTC le 27 décembre 2022.
Monsieur [L] a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Mulhouse d'une contestation des honoraires de Maître [C] le 6 février 2023.
Par ordonnance du 10 juin 2023 et conformément à l'article175 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Mulhouse a prorogé de quatre mois le délai pour statuer.
Par ordonnance du 31 juillet 2023, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Mulhouse a fixé les honoraires dus par Monsieur [L] à la somme de 1.500 euros TTC et constaté que cette somme a d'ores et déjà été réglée, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à paiement complémentaire ou restitution.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [L] le 2 août 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2023, enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 11 août 2023, Monsieur [L] a formé un recours. Il sollicite le remboursement total ou à minima partiel des honoraires payés. Il affirme ne pas contester le principe des honoraires d'un montant de 1.500 euros qui ont été convenus d'un commun accord avec Maître [C], mais s'interroge sur les actes qui ont été réalisés par son avocat pour en justifier le montant, et conteste par ailleurs la seconde facture de 2.400 euros qui n'est pas justifiée.
Par conclusions du 19 octobre 2023, Maitre [C] sollicite la confirmation de l'ordonnance, en listant les diligences effectuées.
L'affaire a été portée à l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle Monsieur [L] a indiqué contester le rendez-vous du 29 juin 2022, facturé 300 euros HT, la facturation de 1.000 euros pour l'analyse du dossier d'instruction. Il a proposé que les honoraires soient ramenés à 750 euros, tout en relevant que s'il avait eu connaissance du détail de la facturation il n'aurait pas contesté la facture. Il précise qu'il ne dispose que de l'allocation adulte handicapé pour vivre.
Maitre [C] a maintenu sa demande de confirmation de l'ordonnance et a rappelé que le dossier pénal de fond comportait 1 000 cotes.
MOTIFS
En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant la Première présidente de la Cour d'appel dans le délai d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions règlementaires a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 août 2023 et le recours a été formé le 9 août 2023, de sorte que l'appel est recevable.
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que :
'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
L'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de la juste indemnisation de ses diligences, laquelle est alors fixée en tenant compte en application de l'article de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 précitée des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Mulhouse a relevé que Maitre [C] renonçait à la seconde facture et que la 1ère facture de 1.500 euros TTC, correspondait à la défense de Monsieur [L] pendant la phase d'instruction.
Il est constant que cette première facture de 1.250 euros HT, qui n'a pas été contestée avant son règlement et pour laquelle des délais de paiement ont été accordés, correspondant au cout du 1er rendez-vous et de la demande de permis de communiquer, l'étude du volumineux dossier, la visite en détention et la préparation de l'interrogatoire puis l'accompagnement de Monsieur [L] lors dudit interrogatoire est conforme aux usages, à la difficulté de l'affaire, à la notoriété et la diligence de l'avocat, le taux horaire facturé étant, d'après les conclusions de Maitre [C], de 200 euros HT.
Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Mulhouse.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Mulhouse du 31 juillet 2023,
Condamnons Monsieur [Y] [L] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Mme DELNAUD, première présidente et M. BIERMANN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La première présidente
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