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Cour de cassation, 21 mars 1990. 88-19.633

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.633

Date de décision :

21 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Claude X... veuve Z..., demeurant ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre-section urgences), au profit de Madame Germaine Y..., divorcée POHM, demeurant ... (1er), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; M. Garban, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Mourier, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 1988), que Mme Z..., propriétaire d'un appartement donné en location à Mme Y..., a délivré congé à celle-ci le 5 mars 1986 ; Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande en expulsion de la locataire, l'arrêt retient que la durée de l'occupation pendant l'année qui a précédé celle du congé et de l'assignation n'avait pu être déterminée avec précision et qu'il n'était pas établi que Mme Y... avait à Fréjus le lieu de son principal établissement ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Z... qui soutenait que Mme Y... ayant à sa disposition un autre local conforme à ses besoins n'avait pas droit au maintien dans les lieux, en application de l'article 10-9° de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme Y..., envers Mme veuve Z..., aux dépens liquidés à quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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