Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02211 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPNQ
N° :
S.A. BERIM
c/
S.A.R.L. SOCIETE D INGENIEURS CONSEILS EN ACOUSTIQUE PEUTZ ET ASSOCIES,
EUROMAF
DEMANDERESSE
S.A. BERIM
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SOCIETE D’INGENIEURS CONSEILS EN ACOUSTIQUE PEUTZ ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 Octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 26 avril 2019 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 19/00709, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de l’Association Diocésaine de Nanterre, désigné Monsieur [P] [T] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 5 septembre 2024, la S.A. BERIM demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.R.L. SOCIETE D INGENIEURS CONSEILS EN ACOUSTIQUE PEUTZ ET ASSOCIES et à EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS.
A l’audience du 03 Octobre 2024, la S.A.R.L. SOCIETE D INGENIEURS CONSEILS EN ACOUSTIQUE PEUTZ ET ASSOCIES formule protestations et réserves.
EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 8 janvier 2024.
La S.A. BERIM justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.R.L. SOCIETE D INGENIEURS CONSEILS EN ACOUSTIQUE PEUTZ ET ASSOCIES et à EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.R.L. SOCIETE D INGENIEURS CONSEILS EN ACOUSTIQUE PEUTZ ET ASSOCIES et à EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 26 avril 2019 enregistrée sous le RG n° 19/00709, ayant désigné M. [P] [T] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A. BERIM communiquera sans délai à la S.A.R.L. SOCIETE D INGENIEURS CONSEILS EN ACOUSTIQUE PEUTZ ET ASSOCIES et à EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.R.L. SOCIETE D INGENIEURS CONSEILS EN ACOUSTIQUE PEUTZ ET ASSOCIES et EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler des observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. BERIM entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A. BERIM lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 14 Novembre 2024.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
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