Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 septembre 2009. 08-15.021

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.021

Date de décision :

29 septembre 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'aux termes du bail, se référant aux dispositions légales en vigueur lors de sa signature, la révision du loyer devait intervenir après demande émise par le bailleur et que celui-ci ne justifiait pas avoir formulé une telle demande avant le mois de juin 2001 et ayant pu retenir, sans violer le principe de la contradiction, que dans son courrier du 29 octobre 2001, la gérante de la société JMJD demandait seulement au rédacteur de l'acte de cession de son fonds de commerce de payer les sommes dues à M. X..., sans fixer le montant de ces sommes, et qu'elle ne pouvait donc être considérée comme ayant accepté la révision alléguée du loyer, le tribunal en a exactement déduit que la société JMJD ne pouvait être tenue que de verser un loyer révisé à compter du mois de juin 2001 et que seules les charges établies sur la base d'un loyer non révisé pouvaient être réclamées à la société JMJP pour la période quinquennale précédant le mois d'octobre 2001 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté les demandes de Monsieur X... en paiement des charges de mai 1996 à janvier 2001 et d'avoir condamné celui-ci à rembourser à la société JMJD la somme de 3 027,15 euros sous déduction des charges recalculées sur la base des loyers non révisés jusqu'au mois de juin 2001 ; AUX MOTIFS QUE les parties s'accordent pour dire que le bail initial, tacitement reconduit, régit leurs relations ; qu'aux termes de ce bail, qui se réfère aux clauses légales en vigueur lors de sa signature, la révision du loyer doit intervenir après demande émise par le bailleur ; que Monsieur X... ne justifie pas avoir formulé de demande de révision du loyer avant le mois de juin 2001 ; que dans son courrier du 29 octobre 2001, Madame Y... demande seulement au rédacteur de l'acte de cession de son fonds de commerce de payer les sommes dues à Monsieur X... sans fixer le montant de ces sommes, et ne peut donc être considérée comme acceptant la révision du loyer ; que la société JMJD ne pourrait être tenue que de verser un loyer révisé à compter du mois de juin 2001 ; que le bail initial prévoit bien la prise en charge par le locataire des frais et charges ; que seules les charges établies sur la base d'un loyer non révisé peuvent être réclamées à la société JMJD, pour la période quinquennale précédant le mois d'octobre 2001 ; que Monsieur X... ne pouvait exiger le paiement de sommes supérieures ; ALORS QUE, d'une part, la société JMJD ayant sollicité le remboursement de la somme de 3 027, 15 euros sur le fondement de la répétition de l'indu dans la mesure où aucune révision de loyers ne serait due, le tribunal, en retenant d'office, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, que l'accord de la gérante de la société n'avait pas été valablement donné, faute de fixation dans le courrier du 29 octobre 2001 du montant des sommes dues au titre de la révision, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, il suffit, pour que le contrat soit valable, que l'objet de l'obligation soit déterminable ; qu'ainsi , le Tribunal, en déniant toute valeur à l'engagement de la société JMJD de régler les sommes dues à Monsieur X... à titre de loyers en application de la clause d'indexation et dans la limite de la prescription aux motifs que leur montant n'était pas fixé, a violé l'article 1129 du Code civil ; ALORS QU'enfin, le preneur peut renoncer à un droit acquis qu'il tient de la législation d'ordre public sur les baux commerciaux ; qu'ainsi, en l'espèce, le Tribunal, en déclarant non valable l'acceptation par la société JMJD, postérieurement à la vente de son fonds de commerce, du paiement d'une révision du loyer pour la période antérieure non prescrite aux motifs que selon le statut des baux commerciaux la révision du loyer doit avoir été demandée par le bailleur, ce qui n'était pas le cas, a violé les articles 26 et 27 du décret du 30 septembre 1953 alors en vigueur.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-09-29 | Jurisprudence Berlioz