Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06586 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEC6S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00992
APPELANT
Monsieur [I] [G]
Né le 6 juillet 1969
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandrine FARGE-VOUTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0115
INTIMEE
S.A.S. VISIOMED
N° SIRET : 478 785 112
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Mehdi LEFEVRE-MAALEM, avocat au barreau de PARIS, toque R130
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne MENARD, présidente
Fabienne Rouge, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] a été engagé par la société Laboratoire Omega Pharma le 2 mai 2006 en qualité de délégué pharmaceutique.
Il est devenu chef des ventes par avenant du 14 mars 2013.
Au mois de juillet 2018, la société Omega Pharma a cédé les marques Innoxa et T-Leclerc à la société Visiomed, et les collaborateurs travaillant sur ces marques, parmi lesquels monsieur [G], ont vu leur contrat de travail transféré à cette société, à compter du 6 août 2018.
Monsieur [G] a été licencié pour faute grave le 24 juillet 2019, l'employeur lui reprochant une attitude déloyale, des critiques de l'entreprises excessives et répétées et des différences de traitement entre les différents collaborateurs de la société.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 4 février 2020.
Par jugement en date du 12 avril 2021 ce conseil a condamné la société Laboratoires Visiomed à payer à monsieur [G] les sommes suivantes :
7.044,64 euros au titre du rappel de salaire de la mise à pied,
704,46 euros au titre des congés payés afférents,
20.027,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
2.002,75 euros au titre des congés payés afférents,
40.685,65 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Monsieur [G] a interjeté appel de cette décision le 18 juillet 2021.
Par conclusions récapitulatives du 18 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d'infirmer le jugement, de fixer la moyenne des salaires à la somme de 7.530,48 euros, et de condamner la société Laboratoires Visiomed à lui payer les sommes suivantes :
7.044,64 euros au titre du rappel de salaire de la mise à pied,
704,46 euros au titre des congés payés afférents,
22.591,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
2.259,14 euros au titre des congés payés afférents,
45.893,42 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
112.957,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
15.000 euros à titre de rappel de rémunération variable pour 2019,
1.500 euros au titre des congés payés afférents,
5.000 euros au titre de la rémunération variable de 2018 au prorata du temps de présence,
500 euros au titre des congés payés afférents,
5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 17 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Visiomed demande à la cour d'infirmer le jugement sur les condamnations prononcées, de le confirmer pour le surplus, de débouter monsieur [G] de toutes ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la demande de rappel de rémunérations variables
L'avenant au contrat de travail de monsieur [G] daté du 14 mars 2013 stipule que 'le salarié percevra par ailleurs un bonus annuel d'un montant théorique de 15.000 euros bruts en fonction de l'atteinte d'objectifs individuels et/ou collectifs qui seront définis par la direction, et au prorata de son temps de présence'.
Le contrat de travail a été transféré sans signature d'un nouvel avenant, de sorte que ces dispositions s'imposent à la société Visiomed.
Lorsque le paiement de primes est conditionné par la réalisation d'objectifs, il appartient à l'employeur de notifier les dits objectifs au salarié dans un délai utile.
En l'espèce, la société Visiomed ne justifie pas d'une quelconque notification de ses objectifs à monsieur [G], de sorte qu'il est fondé à obtenir un rappel de salaire de ce chef.
Monsieur [G] est resté au service de l'entreprise durant une année, à quelques jours près, de sorte qu'il peut obtenir, prorata temporis pour chacune des années 2018 et 2019, une somme totale de 15.000 euros, outre 1.500 euros au titre des congés payés afférents.
- Sur le licenciement
En vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
' Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier. Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
- Attitude déloyale envers la société, non-respect des consignes fixées :
Nous avons appris de plusieurs de vos subordonnés, au cours de la formation des commerciaux qui s'est déroulée au mois de juin 2019, que vous teniez des propos et donniez des consignes allant totalement à l'encontre de la stratégie de la société, comme par exemple :
Demander à vos équipes de se présenter auprès de la clientèle sous le nom d'INNOXA, votre précédent employeur, et non sous le nom de LABORATOIRES VISIOMED ou VISIOMED;
Le fait de leur demander de ne pas évoquer le plan Trade marketing sous prétexte que, à votre avis, ' les chefs de produits ne sont pas prêts ' ;
Le fait de demander à vos équipes de ne pas présenter la téléconsultation à la clientèle, car selon vous, il y a un manque de technico commerciaux sur le terrain. Ceci alors que les objectifs d'implantation des stations ' Visiocheck ' sont un enjeu majeur pour notre société et de ce fait, demandons à tous les commerciaux de le présenter à leurs clients. En outre, une hotline est en place afin de répondre aux besoins clients et il est prévu, en cas de nécessité, de déplacer un technicien sur site ;
Malgré les demandes qui vous ont été formulées, vous persistez à ne pas envoyer aux commerciaux de résultats personnalisés, ce qui est contraire aux directives qui vous ont été données et n'est pas de nature à les motiver ;
Ces différents points ont généré de nombreuses interrogations et de l'incompréhension de la part des commerciaux, mais a également été source de différents entre les directeurs commerciaux, certains n'ayant pas compris les raisons de ce discours contraire à la stratégie, et aux intérêts de l'entreprise.
Également, vous persistez à appliquer les méthodes de travail qui avaient cours au sein de la société OMEGA, alors que les règles sont différentes au sein des LABORATORIES VISIOMED, ce qui créé une confusion sur les modes de fonctionnement auprès des commerciaux. (ex : absences prévues lors de la formation OPEN PHARMA à [Localité 4] non répercutées aux personnes concernées, prise de décisions concernant les avances sur frais devant vos équipes et sans concertation avec la direction).
Nous vous rappelons que votre contrat de travail a fait l'objet d'un transfert, par application des dispositions de l'article L 1224-1 et suivants du Code du travail, des Laboratoires Omega vers les Laboratoires Visiomed, à effet au 6 août 2018, soit il y a quasiment un an.
Il est absolument inconcevable que vous n'ayez pas pris en compte cette donnée, ce qui traduit un comportement déloyal de votre part vis-à-vis de la société VISlOMED.
- Critiques excessives, répétées et nuisibles auprès de votre équipe et des nouveaux embauchés, susceptibles d'avoir des répercutions sérieuses sur l'embauche et la motivation des nouveaux salariés, sur la motivation des salariés en place, et sur la cohésion de votre équipe.
A l'issue du séminaire de juin dernier, certains salariés se sont plaints de votre comportement, en nous indiquant que vous passiez votre temps à tout critiquer, que c'était lassant et démotivant. Suite aux investigations que nous avons alors menées, il nous a été indiqué et confirmé par plusieurs personnes de l'entreprise, que les propos que vous tenez régulièrement devant vos subordonnés sont, entres autres, les suivants :
'Laboratoire de merde',
'aucune organisation, c'est le bazar ',
' le logiciel c'est de la merde' ... etc
Il nous a également été rapporté que, par votre attitude en permanence négative, tendant à tout dénigrer, vous n'avez pas du tout facilité l'intégration des anciens salariés Omega avec les salariés de la société VISIOMED, au contraire.
Ces propos ne sont, en aucun cas, admissibles de la part d'un directeur régional.
Par votre position, vous ne pouvez absolument pas tenir de tel propos devant vos équipes, car cela les démotive et leur donne automatiquement une mauvaise image de l'entreprise pour laquelle ils travaillent et ne leur donne pas confiance en leur employeur.
Lors de l'entretien préalable, vous avez d'ailleurs tenu les propos suivants : ' force est de constater, c'est la vérité, c'était mieux chez Omega'.
- Difficultés relationnelles avec les représentants de la société, différences de traitement entre eux. Nous avons également appris fin juin 2019, que vous avez sciemment adopté une attitude non conforme avec certains représentants de votre équipe que vous n'appréciez pas, de nature à les démotiver, à les placer en situation de difficulté.
Vous vous êtes également livré à des différences de traitement entre les uns et les autres, au vu et au su des membres de votre équipe. Par exemple, nous avons appris que, lors du salon Pharmagora, à votre initiative, toute l'équipe ' Ex Oméga ' est partie à l'extérieur pour dîner et rejoindre d'autres personnes travaillant toujours chez Oméga, en excluant tous les ' Visiomed' au vu et au su des membres de votre équipe. Cela a créé des tensions inutiles et inappropriées entre les commerciaux de la société.
Ces manquements et ce comportement sont totalement incompatibles avec les exigences de votre fonction, ainsi que les valeurs et principes des LABORATOIRES VISIOMED, et témoignent de votre absence de volonté d' intégrer correctement et positivement la société. Nous ne pouvons vous laisser continuer à vous comporter ainsi, à peine de préjudicier aux intérêts de la société.
Les explications recueillies auprès de vous lors de l'entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à votre sujet.
Nous avons donc décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave. '
Monsieur [G] conteste le bien fondé du licenciement, et souligne que 11 licenciements ont eu lieu au cours de la période, l'employeur ayant en réalité la volonté de réduire de manière drastique les effectifs de l'entreprise, en contournant la législation relative aux licenciement économiques.
Sur le fond, il soutient avoir toujours mis en avant la marque Visiomed, avoir largement collaboré à l'élaboration de l'argumentaire de vente utilisé lors des formations, qu'il verse aux débats. Il ajoute qu'il a lui même participé au développement de la téléconsultation, et justifie s'être déplacé en officine pour installer une station dédiée.
Il souligne qu'il envoyait bien la fiche de résultats à l'ensemble des commerciaux, et conteste qu'il lui ait jamais été demandé de procéder à une notification individuelle.
Il conteste avoir eu une attitude critique, soutient au contraire s'être toujours montré positif, et souligne qu'aucun témoin ne fait état des propos mis dans sa bouche par la lettre de licenciement.
Il verse aux débats neuf attestations de collègues, conformes aux exigences du code de procédure civile, qui font état de son attitude positive, de son envie de transmettre, de sa disponibilité vis à vis de toute son équipe dans un soucis d'intégration des salariés Visiomed et des anciens Omega, de ses encouragements à échanger les bonnes pratiques et des compétences entre les uns et les autres, de sa loyauté à l'égard de son employeur.
De son côté l'employeur, qui s'agissant d'une faute grave supporte seul la charge de la preuve, se contente de produire quatre témoignages par mails, manifestement sollicités par l'employeur comme l'indique leur contenu, et qui ont été adressés les trois jours précédant l'envoi de la convocation à entretien préalable. S'agissant de mails, ils ne répondent pas aux exigences du code de procédure civile. Ils ne mentionnent notamment pas que leurs auteurs savent que leur témoignage sera produit en justice. S'ils peuvent constituer des éléments de preuve, ils doivent toutefois être regardés avec prudence.
Monsieur [O], directeur de la formation, ne fait que rapporter des faits entendus dont il n'a pas été personnellement le témoin.
Monsieur [P], directeur des ventes, expose que monsieur [G] n'a pas encore accepté le changement d'employeur et continue à mettre en avant les anciennes pratiques, mais reste très imprécis sur les griefs qui fondent ce constat.
Madame [E], directrice régionale, était présente lors de la formation des nouveaux délégués et relate que monsieur [G] n'adhère pas aux nouvelles directives, ne croit pas à certaines actions, et se montre très critique.
Enfin madame [F] verse un témoignage très décousu, comportant des éléments sans lien avec les motifs du licenciement, et manifestement très partial avec des formules telles que 'Moi, personnellement, il me saoule ! Il parle, il parle, il parle. Il sait mieux que tout le monde, il a tout fait'.
La cour relève qu'aucun de ces témoignages ne fait état, ni même ne suggère, la tenue des propos visés par la lettre de licenciement (' Laboratoire de merde ', ' aucune organisation, c'est le bazar ', ' le logiciel c'est de la merde ' ... etc ).
Par ailleurs, le diner au cours duquel durant un séminaire, monsieur [G] a rejoint d'anciens collègues, est largement relaté dans les différents témoignages. Toutefois, le fait, en dehors du temps de travail, d'avoir rejoint pour un repas d'anciens collègues ne constitue pas une faute imputable au salarié, ni une quelconque déloyauté.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que la société Visiomed ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de fautes de nature à fonder un licenciement, étant précisé que les difficultés éventuellement rencontrées à s'adapter à de nouveaux process après 12 années passées auparavant chez Oméga ne sauraient en tout état de cause justifier un licenciement sans la moindre mise en garde préalable.
- Examen des demandes chiffrées
Salaire de la mise à pied
En l'absence de faute grave, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à ce chef de demande dont le quantum n'est pas contesté.
Indemnités de licenciement et de préavis
Monsieur [G] conteste la moyenne des salaires qui a été retenue par le premier juge pour le calcul de son indemnité de préavis et de son indemnité de licenciement, en sollicitant la prise en considération des rémunérations variables.
Dès lors qu'il est fait droit à cette demande sur les 12 derniers mois, monsieur [G] est fondé à demander que la moyenne des salaires prise en compte soit de 7.530,48 euros, de sorte qu'il sera fait droit à ses demandes au titre du préavis et de l'indemnité de l'licenciement, les décomptes précis qu'il présente étant conformes aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Pour demander à la cour d'écarter le barème prévu par l'article L1235-3 du code du travail, monsieur [G] se fonde sur les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, et sur les dispositions de l'article 10 de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail.
Les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée disposent : 'en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître : a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ; b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. A cette fin, les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial'.
Au regard de l'importance de la marge d'appréciation laissée aux Etats contractants par ces dispositions, elles ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Aux termes de l'article 10 de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail, qui est d'application directe en droit interne, 'si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationale, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée'.
Le terme 'adéquat' doit être compris comme réservant aux Etats une marge d'appréciation.
Les dispositions des articles L1235-3 et L1235-3-1 du code du travail, qui écartent le barème en cas de nullité du licenciement, qui laisse au juge la possibilité de proposer la réintégration, et qui encadre le montant des indemnités en fonction de la taille de l'entreprise et de l'ancienneté du salarié, sont ainsi compatibles avec les dispositions de l'article 10 de la convention 158 de l'OIT.
Aucun de ces fondement ne conduit donc la cour à écarter l'application de ces dispositions.
Monsieur [G] avait treize années d'ancienneté à la date de son licenciement et il était âgé de 50 ans. Il justifie d'une situation de chômage indemnisé jusqu'en février 2021. Il ne donne pas d'éléments sur sa situation après cette date.
Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué une somme de 70.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sur le rappel de salaire de la mise à pied ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau ;
Condamne la société Visiomed à payer à monsieur [G] les sommes suivantes :
22.591,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
2.259,14 euros au titre des congés payés afférents,
45.893,42 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
70.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
15.000 euros à titre de rappel de rémunération variable pour 2018 et 2019,
1.500 euros au titre des congés payés afférents ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Visiomed à payer à monsieur [G] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Visiomed aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente