Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Avril 2024
DOSSIER : N° RG 24/00942 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJXT - M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [E] [P]
MAGISTRAT : Damien CUVILLIER
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. [O] [E] [P]
Assisté de Maître MAALAOUI Ilyacine, avocat choisi, substitué à l’audience par Maître SOUM Mehdi, avocat
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [F] [R]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : - erreur de fait sur l’appréciation de la situation de l’intéressé car l’intéressé est en couple et a une situation stable en France
Demande d’assignation à résidence.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat remet des pièces et soulève le moyens suivant : - irrecevabilité de la requête qui est adressée au JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION or c’est au greffe qu’il faut adresser la requête conformément à l’article R742-1 du CESEDA
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je suis seul actuellement, au Cameroun, ma mère est à l’hôpital, elle est malade, elle est dans le coma. Mon frère est décédé en France l’année dernière, et j’ai eu une OQTF”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Damien CUVILLIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00942 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJXT
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27/04/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [O] [E] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24/04/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 29/04/2024 à 10h53 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 29/04/2024 reçue et enregistrée le 29/04/2024 à 11h31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [E] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F] [R], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [O] [E] [P]
né le 25 Novembre 2000 à [Localité 3] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître MAALAOUI Ilyacine, avocat choisi, substitué à l’audience par Maître SOUM Mehdi, avocat
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 avril 2024 notifiée le même jour à 12 h 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [O] [E] [P], né le 25 novembre 2000 à [Localité 3] (CAMEROUN), se disant de nationalité camerounaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête reçue au greffe le 29 Avril 2024 à 10 h 53, Monsieur [P] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de Monsieur [P] soutient les moyens suivants :
la motivation de l'arrêté est entachée d'une erreur de fait : Monsieur [P] est en couple depuis plusieurs années et papa d'une enfant reconnue ; sa situation est stable en France ; or la situation décrite par l'administration n'est pas celle là ;
Monsieur [P] présente par ailleurs de bonnes garanties de représentation puisqu'il a remis un passeport en cours de validité aux services de police et justifie d'un logement stable où il vit avec sa femme et son enfant ; Monsieur [P] aurait donc dû être placé en assignation à résidence et non en rétention administrative.
Le fait d'avoir fait une garde à vue ne suffit pas à justifier de la rétention ; la procédure pénale a en effet été classée sans suite pour infraction non caractérisée ; Monsieur [P] n'a par ailleurs jamais été condamné.
L'administration répond que :
la décision est correctement motivée au regard des éléments obtenus en cours d'enquête pénale ;
Monsieur [P] n'a pas toute les garanties de représentation : il a certes une adresse et un passeport mais il n'a pas déféré à l'OQTF dont il fait l'objet depuis l'an dernier ; il n'a jamais cherché à régulariser sa situation ; aucune preuve d'une entrée régulière au regard de L 311-1 du CESEDA ; Monsieur ne veut pas repartir au CAMEROUN. il ne dispose d'aucune ressource régulière et n'a pas de titre de séjour lui permettant de travailler. Le placement en rétention était donc régulier.
L'assignation à résidence chez Madame, compte tenu des déclarations de celle-ci sur l'existence de violences conjugales ne serait pas opportune.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 29 avril 2024, reçue au greffe le même jour à 11 h 31, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
A l'audience, et in limine litis, le conseil de Monsieur [P] soulève l'irrecevabilité de cette requête, laquelle n'a pas été adressée au greffe du juge de la liberté et de la détention conformément aux dispositions de l'article R 742-1 du CESEDA mais est adressée au juge des libertés et de la détention lui-même.
Sur le fond de la demande en prolongation, le conseil de Monsieur [P] n'a pas de moyen à faire valoir.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l'erreur de fait dans la motivation
Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, la décision critiquée indique clairement dans sa motivation que Monsieur [P] vit au même domicile que sa compagne dont il a eu un enfant et qu'il dispose d'un passeport en cours de validité.
L'autorité administrative n'a donc commis aucune erreur de fait dans sa motivation.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Aux termes de l'article L 731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
L'article L741-1 du même code précise que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévu à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
En l'espèce, si Monsieur [P] ne s'est pas conformé à l'obligation de quitter le territoire français – alors qu'il allait devenir père -, il justifie par les pièces qu'il verse aux débats :
de la remise de son passeport en cours de validité aux services de police,
d'un domicile fixe, stable et connu, qu'il partage avec sa compagne,
du fait qu'il est devenu père d'une enfant qu'il a reconnue.
Ces éléments, tous connus de l'administration au moment de sa prise de décision et apparaissant dans la motivation de la décision critiquée, constituent des garanties de représentation effectives propres à prévenir suffisamment le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
Ces éléments n'ont pu être anéantis par un simple placement en garde à vue non suivi de poursuite mais suivi, au contraire, d'un classement sans suite pour infraction non caractérisée.
L'autorité administrative a donc commis une erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation de Monsieur [P] qui aurait dû être assigné à résidence.
En conséquence, il convient de dire irrégulier le placement en rétention de Monsieur [P].
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Le placement de Monsieur [P] en rétention administrative étant déclaré irrégulier, la demande de prolongation de cette mesure est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24-943 au dossier n° N° RG 24/00942 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJXT ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [O] [E] [P] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [O] [E] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 30 Avril 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00942 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJXT -
M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [E] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Avril 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [E] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [O] [E] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Avril 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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