Conseil d'Etat, 10 juillet 1996. 174784
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
174784
Date de décision :
10 juillet 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la saisine, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 1995, par laquelle la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES défère au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 52-15 troisième alinéa du code électoral, le cas de M. Sosefo X..., candidat tête de liste à l'élection à laquelle il a été procédé le 9 juillet 1995 pour renouveler l'assemblée de la province sud de Nouvelle-Calédonie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, ensemble la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1988 ;
Vu la loi n° 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires d'outremer et à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions intervenues en matière électorale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 52-4, L. 52-11 et L. 52-12 du code électoral applicables à l'élection des membres des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article 8 de la loi susvisée du 25 juin 1992, que chaque candidat tête de liste à cette élection est tenu d'établir un compte de campagne et de le déposer ainsi que ses annexes auprès des services du Haut-commissaire dans les deux mois suivant le scrutin ; qu'en vertu de la loi susmentionnée du 25 juin 1992 sont également applicables à l'élection en cause dans leur rédaction issue de l'article 3 de la loi susvisée du 10 avril 1996 l'article L. 197 du code électoral aux termes duquel : "Peut être déclaré inéligible pendant un an, celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ( ...)" et l'article L. 118-3 qui dispose que : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité ( ...)" ;
Considérant qu'il est constant que M. Sosefo X..., candidat tête de liste à l'élection qui s'est déroulée le 9 juillet 1995 pour renouveler l'assemblée de la province sud de Nouvelle-Calédonie, n'a pas déposé son compte de campagne auprès du Haut-commissaire de la République dans les deux mois suivant le scrutin ; qu'en application des dispositions précitées des articles L. 118-3 et L. 197 du code électoral, il y a lieu, en l'espèce, de le déclarer inéligible en qualité de membre des assemblées de Provinces de la Nouvelle-Calédonie pour une durée d'un an à compter de la présente décision ;
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible en qualité de membre des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sosefo X..., au président de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES et au ministre délégué à l'outre-mer.
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