Cour de cassation, 29 novembre 1994. 93-10.071
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.071
Date de décision :
29 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Arlette Y..., épouse X..., demeurant ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1992 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e section), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... (Allier), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 20 octobre 1992) d'avoir déclaré recevable et bien fondée la demande de son mari en suppression de sa contribution aux charges du mariage, alors, selon le moyen, que, d'une part, la séparation de fait des époux ne supprime pas l'existence du logement familial dont les charges constituent, tant que le mariage subsiste, des charges du mariage ; que, dès lors, les charges relatives à l'appartement qui était le domicile conjugal, dont le mari est parti, et qui constitue actuellement la résidence de la famille, devaient être considérées comme des charges du mariage, et qu'en estimant le contraire au seul motif que l'appartement est un bien propre à l'épouse, la cour d'appel a violé les articles 214 et 1537 du Code civil ; alors que, d'autre part, les époux ont l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants que l'un d'eux a eus d'un précédent lit et qui sont élevés au foyer des époux ; que, dès lors, les charges relatives à l'entretien et aux études de l'enfant d'un premier lit de Mme X..., élevé au domicile commun des époux et vivant actuellement avec sa mère, devaient également être regardées comme des charges du mariage, de sorte qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a, à nouveau, violé les articles 214 et 1537 du Code civil ; alors qu'enfin, en déchargeant M. X... de toute contribution au motif de sa situation économique désormais avantageuse, sans rechercher si, ainsi que le faisait valoir Mme X..., qui précisait que son mari avait volontairement abandonné son statut de fonctionnaire, M. X... ne s'était pas mis volontairement dans l'impossibilité de faire face à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 214 et 1537 du Code civil et 1285 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X... reste employée pour un salaire net supérieur à 12 000 francs par mois, qu'elle est propriétaire de l'appartement qu'elle occupe à Tours, d'un autre appartement indivis entre elle et son fils, qu'elle a donné en location, ainsi que d'une maison ancienne, tandis que son mari, qui était agent technique par contrat à durée déterminée, a ensuite perçu de l'ASSEDIC une indemnisation d'environ 4 600 francs par mois, puis s'est installé en juillet 1991 comme métreur sans parvenir jusqu'à présent à subvenir à ses besoins ; que la cour d'appel relève, d'autre part, que les charges dont Mme X... fait état sont, hormis ses dépenses de vie quotidienne que ses revenus lui permettent d'assumer, celles afférentes à son patrimoine personnel et aux besoins de son fils, charges dont elle n'établit pas dans quelle mesure elles restent à ce jour effectives ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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