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Cour d'appel, 20 mars 2008. 07/00969

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00969

Date de décision :

20 mars 2008

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Texte intégral

BM / CP COPIE + GROSSE Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES LE : 20 MARS 2008 Notification aux parties et au Ministère Public LE : 20 MARS 2008 CHAMBRE CIVILE No-Pages Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 00969 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 13 Juin 2007 PARTIES EN CAUSE : I-URSSAF DU CHER-UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU CHER, agissant sur les poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité au siège : 4 Esplanade du Prado 18000 BOURGES représentée par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour sans assistance d'avocat APPELANTE suivant déclaration du 02 / 07 / 2007 II-M. Tony X... ... 18000 BOURGES Non représenté Assigné et réassigné à " Etude " suivant actes d'huissier des 18 / 09 / 2007 et 12 / 11 / 2007 INTIME 20 MARS 2008 No / 2 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Février 2008 hors la présence du public, la Cour étant composée de : Mme PERRIN Président de Chambre, entendu en son rapport Mme LADANT Conseiller Mme BOUTET Conseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET *************** L'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par M. RIFFAUD, Substitut Général, qui a fait connaître son avis **************** ARRÊT : défaut prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. *************** 20 MARS 2008 No / 3 Vu le jugement rendu le 13 juin 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES ; Vu l'appel interjeté le 28 juillet 2007 par l'URSSAF ; Vu les conclusions qui ont été déposées devant la Cour, le 11 septembre 2007 par l'URSSAF appelante et le 22 octobre 2007 par M. le Procureur Général ; Vu les demandes et les moyens contenus dans ces écritures ; Attendu que l'URSSAF fait grief à la décision querellée d'avoir rejeté sa demande en liquidation judiciaire de M. Tony X... ; Attendu que M. le Procureur Général demande à la Cour de confirmer la décision entreprise ; SUR CE Attendu que l'URSSAF du CHER expose qu'aux termes de l'article L631-2 du code de commerce résultant de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises la procédure de redressement judiciaire est étendue à " toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante " ce qui n'exclurait du domaine des procédures collectives que les personnes physiques exerçant une activité professionnelle salariée ; Que si M. Tony X... en tant que gérant majoritaire d'une EURL, en l'espèce L'EURL " Européenne de Sécurité et de Protection " (E. S. P), ne reçoit ni ordres, ni directives, n'est soumis à aucun lien de subordination et n'a pas la qualité de salarié et s'il est obligatoirement affilié au régime social des travailleurs indépendants tant pour l'assurance vieillesse que pour l'assurance maladie et se trouve assujetti au paiement de lcotisations personnelles, il s'agit seulement d'un régime assimilé à celui des travailleurs indépendants sans pour autant fixer les conditions d'exercice de l'activité de l'adhérent ; Attendu, que par décision du 9 mars 2007, L'EURL " Européenne de Sécurité et de Protection " (E. S. P) a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, cette procédure n'ayant pas été à ce jour clôturée ; 20 MARS 2008 No / 4 Attendu que les contraintes mentionnent " M. X..., gérant de ESP ", que les commandements de payer versés par l'URSSAF visent des sommes dues au titre de cotisations, des frais aux fins de saisie vente ; qu'un bordereau récapitulatif regroupant les mentions " précompte, cot patron, transport, IRCEM, pénalités, majorations, frais just, faute inex " fait état d'une somme de 6 439, 67 € sans détailler son objet ; que les sommes visées correspondent à des cotisations et frais de recouvrement dus au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 dès lors antérieurs à la procédure de liquidation de L'EURL ; Attendu que s'il est établi que M. X... n'était pas salarié, il n'est pas davantage démontré qu'il ait, de par sa seule inscription au registre des Métiers, exercé une activité distincte et indépendante de celle de L'EURL dont il était gérant-associé majoritaire et qu'il aurait été redevable de cotisations sociales afférentes à celle-ci ; qu'en conséquence il ne peut être ouvert à son encontre une procédure collective dès lors que celle de l'EURL dont il était le gérant associé majoritaire n'a pas été clôturée et qu'il n'est pas démontré qu'il ait exercé une activité personnelle indépendante de celle de L'EURL ; que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de l'URSSAF. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par arrêt de défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris ; Condamne l'URSSAF aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'arrêt a été signé par Mme PERRIN, Président, et par Mme GEORGET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, V. GEORGET C. PERRIN

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