Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 29 Avril 2024
RG N° RG 21/05589 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WEK7/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[Y] [L] [V]
C/
[U] [X] [N]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [L] [V]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Céline GARCIA, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [X] [N]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule
exécutoire délivrées par LRAR aux parties, le :
copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées, le :
à :
Me Céline GARCIA, vestiaire : 2210
Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693
copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à la CAF (IFPA)
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [U], [X] [N], né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 13], de nationalité française, et Madame [Y], [L] [V], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 15] (Rhône), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette relation sont issus quatre enfants :
[Z] [N], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 12] (Rhône) ; [M] [N], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 12] (Rhône) ; [K] [N], né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 12] (Rhône) ; [W] [N], née le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 12] (Rhône).
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 septembre 2021 remis à l'étude, Madame [V], représentée par Maître Céline GARCIA, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon du 23 novembre 2021, sans préciser le fondement de sa demande.
Monsieur [N] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Simon ULRICH, avocat au barreau de Lyon.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 janvier 2022, le juge de la mise en état a, au titre des mesures provisoires :
attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation ; débouté l'épouse d'une demande de pension alimentaire à titre de devoir de secours ; dit que les époux devront assurer, par moitié chacun, le règlement de dettes de loyers et du solde du prêt [11] ; constaté l'exercice commun de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ; fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ; organisé le droit de visite et d'hébergement du père les lundis de la sortie d'école à 18 heures, outre toute l'année les samedis de 10 à 18 heures, hors vacances de la mère, à charge pour elle de prévenir le père de son absence au moins quinze jours à l'avance ; fixé, à compter de l'ordonnance, la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants due par le père à 100 euros par mois et par enfant, outre indexation.
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Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2023, Madame [V] sollicite, au visa des articles 233 et 234 du code civil, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis entre époux, reprise de l'usage de son nom patronymique, et fixation des effets du divorce 8 septembre 2021.
Elle demande par ailleurs la condamnation du défendeur à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 10000 euros, avec exécution provisoire.
Elle réclame enfin, s'agissant des enfants communs, le maintien de l'exercice commun de l'autorité parentale, et de leur résidence au domicile maternel. Elle propose, à la condition que Monsieur [N] soit en capacité d'accueillir les quatre enfants, un droit de visite et d'hébergement à son profit les semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, outre la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaines des vacances d'été.
Elle sollicite au surplus l'augmentation de la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants due par le père à 125 euros par mois et par enfant, soit 500 euros par mois au total.
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Aux termes de ses conclusions n° 1 notifiées par la voie électronique le 28 avril 2023, Monsieur [N] sollicite, au visa des articles 233, 234 et suivants du code civil, le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, reprise par l'épouse de l'usage de son nom patronymique, et fixation des effets du divorce au 11 Janvier 2022.
Il s'oppose à la demande de prestation compensatoire.
Il demande, s'agissant des enfants communs, le maintien de l'exercice commun de l'autorité parentale et de leur résidence au domicile maternel ; l'organisation de son droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux du samedi 10 heures au dimanche 18 heures à l'égard des enfants [K] et [W], et le samedi de 10 à 18 heures à l'égard des enfants [Z] et [M], outre la moitié des vacances scolaires à l'égard des enfants [K] et [W] ; et la réduction de sa contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants à 80 euros par mois et par enfant, soit 320 euros par mois au total.
Il est précisé que Monsieur [N] a notifié le 12 avril 2022 par la voie électronique des conclusions strictement similaires à celles notifiées le 28 avril 2023, alors qu’il a déposé à la juridiction de jugement un dossier de plaidoiries contenant des conclusions n° 2 en date du 21 avril 2023 aux prétentions différentes.
Afin de faire respecter le principe contradictoire, conformément aux articles 14 et suivants du code de procédure civile, il ne saurait être statué sur les prétentions contenues au dispositif de ces conclusions n° 2, jamais notifiées à l’épouse demanderesse.
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Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties étant toutes deux présentes ou représentées, le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux enfants mineurs concernés a été vérifiée, conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation de [Z], [M], [K] et [W] [N].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2023 et l’affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 11 janvier 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024, délibéré prorogé au 29 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 7 septembre 2021 par Madame [Y] [V] ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon le 11 janvier 2022 ;
DECLARE recevable la demande en divorce ;
CONSTATE que les deux époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [U], [X] [N], né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 13], Rhône)
et de
Madame [Y], [L] [V], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 15] (Rhône)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (Rhône)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux, détenus par un officier d'état civil français, ainsi que, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique au prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 7 septembre 2021, date de la demande en divorce ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [U] [N] et de Madame [Y] [V] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [Y] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [Z] [N], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 12] (Rhône), [M] [N], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 12] (Rhône), [K] [N], né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 12] (Rhône), et [W] [N], née le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 12] (Rhône), est exercée conjointement par leurs parents, Monsieur [U] [N] et Madame [Y] [V] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;PRÉCISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence des enfants [Z] [N], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 12] (Rhône), [M] [N], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 12] (Rhône), [K] [N], né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 12] (Rhône), et [W] [N], née le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 12] (Rhône), au domicile de leur mère, Madame [Y] [V] ;
DIT que Monsieur [U] [N] exercera à l'égard des enfants [Z] [N], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 12] (Rhône), [M] [N], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 12] (Rhône), [K] [N], né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 12] (Rhône), et [W] [N], née le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 12] (Rhône), un droit de visite et d'hébergement, à défaut de meilleur accord entre parents :
En période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ; Durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra au bénéficiaire du droit de visite d'aller chercher ou faire chercher les enfants à leur résidence habituelle et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ; et à défaut de scolarisation de leur lieu de résidence habituelle ;
DIT que faute pour le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement de se présenter dans la première heure en fin de semaine, et dans la première demi-journée durant les vacances scolaires, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l'intégralité de la période considérée ;
MAINTIENT à la somme de 100 (cent) euros par mois et par enfant, soit à 400 (quatre cents) euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien et à l'éducation des enfants [Z] [N], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 12] (Rhône), [M] [N], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 12] (Rhône), [K] [N], né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 12] (Rhône), et [W] [N], née le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 12] (Rhône), que Monsieur [U] [N] doit verser à Madame [Y] [V] ; et l'y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'ils poursuivent des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que cette contribution doit être réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice 2015 des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution = montant initial x nouvel indice
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indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,le paiement direct (par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s'adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure, la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur), le recouvrement par le Trésor Public en cas d'échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République), l'intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, outre les voies d'exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d'un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d'abandon de famille et le délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales : par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ; dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties: 1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ; 2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, et recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES