Tribunal Administratif de Lyon, 20 janvier 2025. 2400913
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2400913
Date de décision :
20 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, M. B A saisit le tribunal de la décision du ministre de l'intérieur du 1er novembre 2023 portant retrait de 4 points de son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 7 mai 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. En admettant même que le recours qu'il a adressé au tribunal puisse être regardé comme une requête tendant à l'annulation de la décision du 1er novembre 2023 qu'il produit et par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route constatée le 7 mai 2023, M. A se borne toutefois à affirmer sans produire de pièce justificative pertinente que l'infraction en cause a été commise alors qu'il avait prêté son véhicule et à faire état de la cession de ce véhicule au mois d'octobre 2023 en vue de sa destruction. Ce faisant, le requérant ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d'une contestation de la légalité de la décision du 1er novembre 2023. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Lyon, le 20 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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