Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 17 Septembre 2024
DOSSIER N° RG 24/05128 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIWD
Minute n° 24/ 332
DEMANDEUR
Monsieur [K] [G]
né le 23 Novembre 1968 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDEUR
GIRONDE HABITAT, Office Public de l’Habitat, pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Madame [S] [W], munie d’un pouvoir de représentation de Madame [D] [Z], Directrice générale
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 09 Juillet 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 17 septembre 2024
Formule exécutoire AQUITANIS
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 1er juillet 1993, l’OPH GIRONDE HABITAT a donné à bail à Monsieur [K] [G] et à son épouse un logement sis à [Localité 3] (33). Madame [G] a quitté les lieux le 22 juillet 2022.
Par ordonnance de référé en date du 8 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et prononcé l’expulsion du locataire. Cette décision a été signifiée par acte du 10 avril 2024. Par acte du 10 avril 2024, l’OPH GIRONDE HABITAT a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 6 juin 2024 reçue le 11 juin 2024, Monsieur [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 9 juillet 2024, il sollicite un délai de 3 mois. Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il ne perçoit actuellement que le RSA mais vient de créer son auto-entreprise et sort d’une période d’importante dépression. Il indique qu’il vient de déposer un dossier de surendettement et va régulariser une demande de logement social. Il précise avoir effectué récemment des paiements grâce à l’aide de son fils qui travaille mais souligne la difficulté pour lui de se reloger alors qu’il a des animaux.
A l’audience du 9 juillet 2024, l’OPH GIRONDE HABITAT représenté par Madame [S] [W], conclut au rejet de la demande et à la condamnation du demandeur aux dépens.
L’OPH GIRONDE HABITAT indique que depuis février 2022, Monsieur [G] n’a effectué que trois règlements et ne s’est pas rapproché de son bailleur pour trouver une solution. Sa dette s’élève à la somme de 10.735,46 euros et a augmenté depuis la décision d’expulsion. Il souligne qu’il ne justifie d’aucune démarche de relogement.
Le délibéré a été fixé au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».
L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives
du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.
En l'espèce, Monsieur [G] ne justifie d’aucune démarche de relogement y compris d’une demande DALO pas plus qu’il ne produit son dépôt d’un dossier de surendettement. L’OPH GIRONDE HABITAT justifie d’un décompte arrêté au 4 juillet 2024 mentionnant un solde débiteur de 10.735, 46 euros, les mois d’avril, mai et juin n’ayant pas été payés en totalité, seuls quelques versements étant recensés.
S’il est incontestable que Monsieur [G] a rencontré d’importantes difficultés dans son parcours de vie l’ayant empêché d’acquitter la dette de loyers, il doit être constaté que les paiements des loyers au cours du bail ont été extrêmement irréguliers, témoignant d’une inexécution manifeste et ancienne du contrat de bail.
Le texte susvisé impose de vérifier l’absence de possibilité de relogement à des conditions normales, ce qui est en l’espèce impossible en l’absence de toute preuve d’une diligence accomplie pour ce relogement.
Monsieur [G] sera donc débouté de ses demandes.
Sur les demandes annexes
Monsieur [G], partie perdante, subira les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de Monsieur [K] [G],
CONDAMNE Monsieur [K] [G] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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