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Cour administrative d'appel de Douai, 17 juillet 2024. 24DA00678

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

24DA00678

Date de décision :

17 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a retiré sa carte de résident. Par un jugement n° 2203660 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 avril et 22 mai 2024, M. A, représenté par Me Hervé Andrieux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une nouvelle carte de résident ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire enregistré le 4 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la substitution de base légale, sur le fondement de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, envisagée par la cour. M. A a présenté ses observations le 9 juillet 2024. Le préfet de la Seine-Maritime a présenté ses observations le 11 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le retrait de la carte de résident d'un employeur ayant occupé un travailleur étranger irrégulièrement est une sanction. Cette procédure doit donc respecter le principe de non-rétroactivité de la loi répressive plus sévère. 3. L'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposait jusqu'au 1er mai 2021 : " La carte de résident peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail ". 4. Par un jugement du 5 janvier 2022, le tribunal correctionnel a condamné M. A à une amende de 3 000 euros pour des faits, commis le 25 janvier 2018, d'emploi d'un travailleur étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. 5. Si l'arrêté a été pris à tort, compte tenu de la date des faits, sur le fondement de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entré en vigueur le 1er mai 2021, il trouve son fondement à l'article L. 314-6 du même code alors applicable, qui confère à l'intéressé les mêmes garanties et au préfet le même pouvoir d'appréciation, dès lors que si l'article L. 341-6 du code du travail a été abrogé le 1er mai 2008, son contenu a été repris sans modification à l'article L. 8251-1 du même code. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 7. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine Maritime et à Me Hervé Andrieux. Fait à Douai, le 17 juillet 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°24DA00678

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