Cour de cassation, 25 novembre 1993. 90-45.228
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.228
Date de décision :
25 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant Les Batailles à Ventabren (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Cophoc, société anonyme dont le siège social est Le Pilon du roi, rue Pierre Berthier, zone industrielle aux Milles (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Brissier, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de la société Cophoc, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 1990), qu'alors qu'était en cours devant le conseil de prud'hommes de Martigues une instance engagée par M. X... à l'encontre de son employeur, la société Cophoc, à la suite du licenciement dont il avait fait l'objet, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail qui l'avait lié à la société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel d'avoir confirmé la décision du conseil de prud'hommes qui avait opposé aux parties la fin de non-recevoir tirée de l'article R. 516-1 du Code du travail, alors que, selon le moyen, si l'article 125 prévoit qu'une fin de non-recevoir peut être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public, encore faut-il que le juge qui relève d'office une fin de non-recevoir invite les parties à présenter leurs observations ; que le conseil de prud'hommes s'étant abstenu d'inviter les parties à s'expliquer sur la fin de non-recevoir, la cour d'appel ne pouvait confirmer sa décision ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'a pas relevé d'office la fin de non-recevoir qui avait été soulevée par la défense ; que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir, pour confirmer la décision du conseil de prud'hommes, considéré que les conditions d'application de l'article R. 516-1 du Code du travail étaient réunies, alors, selon le moyen, que cet article précise que les demandes dérivant du contrat de travail et opposant les mêmes parties doivent faire l'objet d'une même instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que le salarié ayant précisé dans ses conclusions que la société Cophoc avait commis des violations à ses obligations contractuelles, qui ne s'étaient révélées que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes de Martigues, la cour d'appel a méconnu les écritures dont elle était saisie et ne pouvait, sans violer les dispositions du texte susvisé, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... ne contestait pas le fond de la décision entreprise, mais se bornait à demander la suppression de l'amende civile qui lui avait été infligée ; que le moyen, étant nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié reproche, enfin, à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui s'était borné à opposer aux parties une fin de non-recevoir, sans répondre aux conclusions dans lesquelles il s'opposait à l'exception d'incompétence soulevée par l'employeur qui prétendait que le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence devait se déclarer incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Martigues, alors qu'il appartenait au conseil de prud'hommes, soit de rejeter cette exception d'incompétence et d'évoquer le fond du litige, soit d'accueillir l'exception et de renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Martigues ;
Mais attendu que la société Cophoc ayant sollicité la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'article R. 516-1 du Code du travail, sans reprendre sa demande fondée sur l'article 47 du même code, la cour d'appel, qui a statué dans les limites du litige n'avait pas à renvoyer les parties devant une juridiction désignée dans les conditions des articles 96 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Cophoc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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