Tribunal Administratif de VERSAILLES, 02 février 2024. 2306152
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2306152
Date de décision :
2 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Decroix-Delondre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour après avoir soumis son dossier à la commission du titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est en France depuis plus de 10 ans.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces enregistrées le 14 septembre 2023.
Par une ordonnance du 28 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023 à 12 :00 h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est un ressortissant tunisien né le 6 mars 1977 à Rbiaa (Tunisie). Il serait entré en France en 2008 mais ne produit aucun document transfrontalier l'établissant. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. L'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
3. Pour se prévaloir de ces dispositions, M. B soutient qu'il est en France depuis plus de dix ans. Toutefois, les pièces qu'il produit sont insuffisamment probantes et diversifiées pour établir la durée de cette résidence.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience publique du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Gosselin, président
- M. Maitre, premier conseiller,
- Mme Geismar, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
C. Gosselin
L'assesseur le plus ancien,
Signé
Br. MaitreLa greffière,
Signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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