Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 23/01201 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVEA
Ordonnance n° 2023/M197
M. [L] [H] [V]
Représenté par Me Thierry OSPITAL de la SELARL CABINET THIERRY OSPITAL -COFFANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [W] [V]
Représentée par Me Thierry OSPITAL de la SELARL CABINET THIERRY OSPITAL -COFFANO, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [E] [V]
Représenté par Me Thierry OSPITAL de la SELARL CABINET THIERRY OSPITAL -COFFANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
S.C.I. SABENOR prise en la personne se son représentant légal,
Représentée par Me Pierre BRUNO, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 28 septembre 2023
Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l'audience du 5 juillet 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 28 septembre 2023, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille, condamnant solidairement, entre autres dispositions, M. [L] [H] [V], Mme [W] [V] et M. [E] [V] à payer à la société civile immobilière Sabenor la somme de 21360 euros au titre des arriérés et charges du bail du 1er février 2017, outre intérêts au taux légal, ainsi qu'une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel de M. [L] [H] [V], Mme [W] [V] et M. [E] [V] en date du 17 janvier 2023 ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 4 juillet 2023 par la SCI Sabenor aux fins d'entendre ordonner la radiation du rôle de l'affaire, débouter les consorts [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, condamner solidairement les consorts [V] au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 4 juillet 2023 par les consorts [V] aux fins d'entendre :
- dire et juger que l'exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 novembre 2022 est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives,
- dire et juger que les appelants sont dans l'impossibilité d'exécuter le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 novembre 2022,
- débouter la SCI Sabenor de sa demande de radiation pour défaut d'exécution,
- condamner la SCI Sabenor au paiement de la somme de 1000 euros à chacun des appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Il ressort des avis d'imposition produits par les appelants que M. [L] [H] [V] ont perçu en 2020 un revenu annuel total de 35426 euros et que M. [E] [V] et son épouse ont perçu un revenu annuel de 49835 euros.
Ces documents font également apparaître que les revenus de M. [E] [V] sont pour partie constitués de revenus fonciers d'un montant net de 17542 euros, ce qui signifie que ce dernier dispose d'un patrimoine immobilier sur lequel il ne s'explique pas.
Compte tenu des revenus cumulés des trois appelants tenus solidairement et de l'absence de transparence quant à leur patrimoine, il n'est pas démontré que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives ou que les appelants seraient dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation.
Parties succombantes, les appelants seront condamnés aux dépens de l'incident sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 23/01201,
Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par les appelants de l'exécution de la décision dont appel,
Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les appelants aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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