Texte intégral
C2
N° RG 21/04143
N° Portalis DBVM-V-B7F-LB3E
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Pierre BENDJOUYA
Me Deborah ALAMPI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 04 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00979)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 07 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 01 octobre 2021
APPELANT :
Monsieur [X] [R]
né le 09 Mars 1978 à [Localité 5] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. ARM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Deborah ALAMPI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 mars 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, chargée du rapport, et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence d'Elora DOUHERET, greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 04 mai 2023.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [R], né le 9 mars 1978, affirme avoir été embauché oralement par la société par actions simplifiée (SAS) Arm le 1er avril 2019, en qualité de chef de cuisine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein au sein du restaurant «'Le Braize'».
La société Arm affirme ne pas avoir embauché M. [X] [R] mais lui avoir seulement fait passer un essai professionnel durant la semaine du 22 avril 2019.
Par courrier en date du 20 mai 2019, l'URSSAF a confirmé à M. [X] [R] que la société Arm n'avait procédé à aucune déclaration préalable à son embauche.
Par requête en date du 20 novembre 2019, M. [X] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin voir dire que la SAS Arm l'avait embauché sans effectuer les formalités obligatoires et d'obtenir le paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé, outre le paiement d'un salaire.
La société Arm s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 7 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit que M. [X] [R] ne prouve pas l'existence d'un lien de subordination entre lui et la SAS Arm (Le Braize) ;
- débouté M. [X] [R] de l'intégralité de ses demandes';
- débouté la SAS Arm (Le Braize) de sa demande reconventionnelle';
- condamné M. [X] [R] aux dépens.
Par déclaration en date du 1er octobre 2021, M. [X] [R] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Par ordonnance juridictionnelle en date du 12 mai 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'incident de la société ARM.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, M.'[X]'[R] sollicite de la cour de':
Vu les articles L. 1221-23, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 8221-5, L. 8223-1 du code du travail,
Vu la convention collective des cafés hôtel restaurant,
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dire et juger que la SAS Arm a employé M. [X] [R] en contrat à durée indéterminée et temps plein sans effectuer les déclarations obligatoires dans le courant du mois d'avril 2019';
Dire et juger que les faits sont constitutifs d'un travail dissimulé ;
En conséquence,
Condamner la SAS Arm à payer à M. [X] [R] les sommes suivantes :
- 12 000 € à titre d'indemnité de travail dissimulé ;
- 200 € au titre des congés payés sur la période travaillée et sur le préavis ;
Condamner la SAS Arm, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à remettre à M. [X] [R] :
- La fiche de paie correspondant à la période travaillée.
- Le certificat de travail.
- L'attestation Pôle emploi.
Condamner la SAS Arm, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à régulariser la situation de M. [X] [R] vis-à-vis des organismes sociaux : Pôle emploi, URSSAF, retraite.
Condamner la SAS Arm aux entiers dépens de première instance et d'appel outre une somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, la société'ARM sollicite de la cour de':
Vu l'article L. 8221-5 du code du travail
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 7 septembre 2021, en ce qu'il a :
Juger que M. [X] [R] ne prouve pas l'existence d'un lien de subordination entre lui et la SAS ARM,
Débouter M. [X] [R] de l'intégralité de ses demandes,
Condamner M. [X] [R] au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 janvier 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 15 mars 2023, a été mise en délibéré au'4'mai'2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1 ' Sur la qualification de la relation entre les parties
Il résulte des dispositions de l'article 1779 du code civil que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'une activité rémunérée accomplie sous la subordination de l'employeur conformément aux dispositions des articles L.1221-1 et suivants du code du travail, le lien de subordination étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Dès lors, l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle.
En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
La preuve du'contrat de travail'est libre. Tous les procédés de preuve peuvent donc être utilisés et tout élément matériel peut être pris en compte.
Par ailleurs, le test'ou l'essai professionnel, distinct de la période d'essai, auquel un postulant à l'emploi peut être soumis consiste en une mise en situation permettant à l'employeur de vérifier la qualification'professionnelle'du postulant et son aptitude à occuper le poste demandé et doit être d'une durée très brève, excluant que l'intéressé soit placé dans des conditions normales d'emploi.
Nécessairement de très courte durée, il n'y a pas de lien de subordination pendant son exécution et il n'est pas considéré comme marquant le début des relations contractuelles entre les parties et, partant, il n'a pas à être rémunéré sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Au cas d'espèce, les parties s'accordent sur le fait que M. [R] a répondu à une offre d'emploi émise par la société Arm relative à un poste de chef de cuisine, qualifié d'urgent, en vue de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée.
Aussi, la société Arm soutient que faute d'acceptation par M.'[X]'[R] d'un salaire mensuel net de 1'800 euros en contrepartie de cet emploi au poste de chef de cuisine, il a été convenu de la passation d'un essai professionnel pendant quelques heures au cours de la semaine du 22 avril 2019.
Or, en premier lieu, M.'[X]'[R] verse aux débats la retranscription de plusieurs messages échangés avec M.'[L] entre le'14'mars'2019 et le'22'avril 2019 concernant l'organisation de rendez-vous et l'élaboration d'une carte avec la définition de la composition de plats, de menus et la fixation de leurs prix.
Nonobstant la souplesse d'organisation accordée à M. [R], il ressort de ces messages que M. [L] initie et fixe des rendez-vous à M. [R] en lui indiquant, le 29 mars 2019, «'tu devais passer hier ou aujourd'hui. Tiens moi au courant'», puis le 2 avril 2019 «'on reporte à l'après-midi métro, j'ai 2 personnes en moins à Dari Market. Tiens moi au courant si tu es disponible et à quelle heure'». Aussi, il lui donne instruction de lui communiquer «'la composition des salades pour établir la carte'». Encore, il assure un contrôle sur les propositions de prix formulées par M.'[R] en lui demandant de réduire le prix proposé pour les desserts.
En outre, aux termes de ces échanges M. [L] s'adresse M.'[R] à plusieurs reprises en utilisant le terme «'chef'», conformément à l'intitulé du poste de chef de cuisine, sans aucunement évoquer une mise en situation professionnelle à titre d'essai.
Ces éléments font donc apparaître l'existence de directives données par M. [L] dans le cadre de l'embauche au poste de chef de cuisine.
Aussi ces échanges ont perduré pendant plusieurs semaines, jusqu'à un message daté du'15'avril 2019, suivant lequel M. [L] indique à M. [R] «'Demain après-midi c bon pour Métro'' Et jeudi l'ouverture'», confirmant que M. [R] était concerné par l'ouverture du restaurant ainsi annoncée comme devant avoir lieu le jeudi 18 avril 2019, sans que la société Arm n'établisse que l'ouverture du restaurant aurait finalement eu lieu en'mai'2019, tel qu'elle le prétend.
En deuxième lieu, M. [X] [R] produit plusieurs attestations de témoins faisant état de sa présence dans l'établissement au cours du mois d'avril 2019.
Certes, l'attestation de Mme [M] [P] doit être prise avec précaution s'agissant de l'épouse de M.'[R] qui déclare «'mon conjoint a beaucoup travaillé à la maison pour préparer la carte suite à la demande de l'employeur M. [L] [Y] pour l'ouverture de son restaurant.'», de même que celle de M. [X] [P], son beau-père, qui indique, sans précision de date que «'M. [R] [X] a travaillé dans le restaurant «'Le Braize'» »' et qu'à l'occasion d'un déjeuner avec sa fille «'il a participé à nous servir et se comportait comme un salarié dans l'établissement'».
En revanche, l'attestation de M. [H] [D] fait état de la présence de M. [R] dans le restaurant «'à plusieurs reprises au cours d'avril 2019'», et M. [I] [E] indique dans une attestation en date du 23 mai 2019 que «'le 23 avril vers 15h Monsieur [R] travaillait en tant que chef de cuisine et était en tenue'».
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que M. [X] [R] démontre avoir, pendant plusieurs jours, participé à la préparation de l'ouverture du restaurant et à l'élaboration de la carte en répondant aux directives générales de M. [L] et qu'il a, ensuite, à plusieurs reprises, après le'18'avril 2019, participé au service au sein du restaurant «'Le Braize'», sans que la société Arm, qui invoque, pour expliquer cette présence, la passation de'tests'professionnels, n'apporte aucun élément permettant de corroborer cette thèse, tel qu'une grille d'évaluation ou encore des attestations de salariés établissant avoir supervisé le candidat au poste ou attestant l'absence de travail effectif et productif.
Au contraire, les messages échangés le 17 avril 2019 démontrent que M. [L] lui avait donné rendez-vous à l'entrepôt de la société Metro pour réaliser des achats destinés au fonctionnement du restaurant, soit antérieurement à la date alléguée des tests professionnels du'22 avril 2019.
Aussi, les témoignages précités attestent de prestations qui s'effectuaient dans des conditions réelles de fonctionnement de l'entreprise, excluant l'organisation de la passation de tests professionnels.
Et, c'est par un moyen inopérant que la société Arm objecte que le salarié a manqué de présenter des prétentions au titre de la rupture du contrat de travail allégué.
Finalement, peu important que la trace d'un dépôt en numéraire d'une somme de 1'000 euros sur le compte bancaire de M. [R] en date du 6 mai 2019 ne puisse établir la preuve du versement d'un salaire, dès lors que, faute de preuve de l'organisation d'un essai professionnel, il s'en déduit que les prestations ont été effectuées dans le cadre d'un rapport de subordination en vue d'une contrepartie financière.
En conséquence, il est démontré que M. [X] [R] a réalisé une prestation de travail sous la subordination juridique de l'employeur pendant plusieurs jours courant avril 2019 au poste proposé de chef de cuisine dans des conditions normales d'emploi de sorte qu'un contrat de travail a pris naissance entre les parties.
Il convient de fixer la date de prise d'effet du contrat de travail au 1er avril 2019, conformément à la demande du salarié.
En l'absence de formalisation d'un contrat de travail, le cas échéant avec définition d'une période d'essai, M. [X] [R] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet.
Enfin, il ressort des échanges entre les parties que ce contrat a pris fin le 30 avril 2019.
2 ' Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Aux termes des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail':
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l'existence, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité obligatoire et, d'autre part, d'un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
En l'espèce, l'élément matériel du travail dissimulé ayant consisté à ne pas déclarer M.'[X]'[R] auprès de l'URSSAF est établi, l'organisme social indiquant le'20'mai'2019 qu'il n'avait été procédé à aucune déclaration préalable à l'embauche concernant M. [R].
Aussi, l'absence de déclaration d'embauche auprès des organismes sociaux, en dépit des prestations de travail effectuées pendant plusieurs jours, caractérise l'intention pour l'employeur de se soustraire à ces formalités.
Partant, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi est établi.
Il convient de constater que l'employeur admet qu'il avait proposé un salaire mensuel de'1'800'euros sans que le salarié ne produise d'éléments suffisants pour justifier d'un accord contractuel pour un salaire d'un montant supérieur.
Par conséquent, la société Arm doit être condamnée à payer à M. [X] [R] une indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 10'800 euros nets équivalent à six mois de salaire de 1'800 euros.
Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
3 ' Sur la demande au titre des congés payés et sur le préavis
Dès lors qu'il est jugé que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein moyennant un salaire mensuel de 1'800 euros, M. [X] [R] est fondé à obtenir paiement des congés payés afférents à cette période d'emploi, l'employeur n'alléguant ni ne justifiant de leur paiement.
Sur le'préavis,'l'article L'1234-1'du code du travail'dispose que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, quand il justifie chez le même employeur d'une'ancienneté'de services continus'inférieure'à'six'mois, à un'préavis'dont la'durée'est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
Or, la convention collective nationale des hôtels, restaurants et cafés du 30 avril 1997 dont relèvent les parties, stipule, en son article 30, que le délai de'préavis'en cas de licenciement est d'une'durée'de huit jours pour les salariés ayant une'ancienneté'inférieure'à six'mois.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de [X] [R] portant sur une somme de 200 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés et de l'indemnité de préavis.
Le jugement est infirmé de ce chef.
4 ' Sur la remise des documents afférents au contrat de travail
Dès lors qu'il est jugé que M. [X] [R] a été engagé par la société Arm dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2019 jusqu'au 30 avril 2019, il y a lieu de condamner la société Arm à lui remettre à M. [R] une fiche de paie, son certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, sans qu'il y ait lieu de fixer d'ores et déjà une astreinte.
5 ' Sur les prétentions accessoires
La société Arm, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [X] [R] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de condamner la société Arm à lui verser la somme de 1'500'euros au titre de l'article'700 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande indemnitaire de la société au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a'débouté la société Arm de sa demande reconventionnelle';
L'INFIRME pour le surplus';
Statuant des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Arm SAS à payer à M. [X] [R]':
- une indemnité 10'800 euros nets (dix mille huit cents euros) pour travail dissimulé';
- une somme de 200 euros bruts (deux cents euros) au titre de l'indemnité de congés payés et de l'indemnité de préavis,
CONDAMNE la société Arm SAS à remettre à M. [X] [R] une fiche de paie, son certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision au titre de son emploi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du'1er'avril 2019 au 30 avril 2019 pour un salaire mensuel de 1'800 euros'bruts (mille huit cents euros) ;
CONDAMNE la société Arm SAS à payer à M. [X] [R]' la somme de 1'500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
DÉBOUTE la société Arm SAS de sa demande au titre des frais irrépétibles';
CONDAMNE la société Arm SAS aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président