Cour de cassation, 24 septembre 1997. 97-42.811
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-42.811
Date de décision :
24 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les articles R. 518-1 du Code du travail et 341 à 345 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si le juge s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par la cour d'appel ; que le secrétaire communique cette demande avec la réponse du juge ou mention de son silence au premier président de la cour d'appel ;
Attendu, selon la décision attaquée rendue le 18 mars 1997 par le conseil des prud'hommes de XXX, que X... a demandé à cette juridiction, saisie d'un litige l'opposant à M. Z... et quatre autres personnes, la récusation de M. Y..., conseiller prud'homal ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable cette demande de récusation ;
Qu'en statuant ainsi, par jugement, alors que la demande de récusation devait, si le conseiller prud'homal s'y opposait ou ne répondait pas, être jugée sans délai par la cour d'appel, le conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 18 mars 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de XXX ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de XXX aux fins d'application des articles 349, 350 et 351 du nouveau Code de procédure civile.
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