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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 24/01950

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01950

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2024 N° RG 24/01950 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAU3 Copie conforme délivrée le 29 Novembre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Novembre 2024 à 15H17. APPELANT Monsieur [T] [G] né le 6 Juillet 1994 à [Localité 6] de nationalité tunisienne   Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Monsieur [P] [C], interprète en , inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ PREFET DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 9] Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Novembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024 à 15h30 , Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 17 janvier 2023 ordonnant une interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans ; Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction du territoire français en date du 28 septembre 2024 pris par le Préfet des Alpes Maritimes, notifié le même jour à 15h06 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 28 septembre 2024 par le PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 15h06 ; Vu l'ordonnance du 27 Novembre 2024 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de NICE décidant le maintien de Monsieur [T] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 28 Novembre 2024 à 13H29 par Monsieur [T] [G] ; Monsieur [T] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je confirme mon identité, je suis né le 26 juillet 1994. Je suis de nationalité tunisienne. Je ne veux pas partir, on m'a dit que j'avais une interdiction valable un an et non pas deux ans, j'étais de passage pour aller en Espagne, on ne m'a pas dit que l'interdiction était pour deux ans, je vous demande une chance, j'étais de passage en France. Je travaillais dans un réseau à [Localité 4], on m'a donné l'interdiction du territoire. J'ai mon frère en Espagne, je voulais partir chez lui. Au commissariat d'[Localité 4] on m'a donné l'OQTF, et c'est le tribunal de Marseille qui m'a condamné. Moi quand j'ai signé à [Localité 4], on m'a dit un an. On ne me l'a pas dit au tribunal après je suis parti en Italie. Oui j'ai déjà comparu devant votre cour en visioconférence. Concernant la notification de l'ordonnance précédente, j'ai eu connaissance de la décision par les policiers. Oui, certains parlent français d'autres non. Quand je suis rentré au CRA, on m'a dit que je n'avais rien fait. J'ai compris que j'allais finir mes deux mois et ensuite sortir... Je ne peux pas repartir en Tunisie, je n'ai personne là-bas.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Le représentant de la préfecture ne comparaît pas. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur la nullité de la procédure en raison de la notification irrégulière de la décision du 29 octobre 2024 du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence Selon l'article 503 du code de procédure civile les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. L'article L141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) énonce que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration... Enfin l'article L. 743-12 du même code prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce l'appelant soulève la nullité de la procédure au motif que la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 octobre 2024 lui a été notifié par un policier qui n'est pas habilité pour ce faire, rendant inexécutoire la décision prolongeant la rétention puisqu'il n'y a pas eu notification au sens de l'article 503 du code de procédure civile. Les conditions de mise à disposition de cette décision sont établies par la mention 'Traduit en langue arabe par le GPx 0139151' apposée au bas de l'ordonnance concernée, ce dernier numéro correspondant à un numéro de matricule, et ont été confirmées à l'audience par l'intéressé. Au regard de l'article L141-3 susvisé l'irrégularité de la notification est dès lors avérée. Pour autant il ressort des déclarations de l'appelant qu'il a compris le sens et la portée de l'ordonnance rendue le 29 octobre 2024 en ce qu'il devait demeurer au centre de rétention administrative pour deux mois selon lui, ce qui ne pouvait lui faire grief dès lors qu'il s'agissait de la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille pour un maintien en rétention d'un mois au maximum. Dans ces conditions ce moyen de nullité sera écarté. 2) - Sur les diligences de l'administration Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Après la saisine des autorités consulaires tunisiennes le 30 septembre 2024 puis une relance du 13 octobre 2024 elles ont informé le Préfet des Alpes-Maritimes le 22 novembre 2024 qu'elles reconnaissaient M. [G] comme l'un de leur ressortissant. En conséquence les diligences requises ont été accomplies par l'administration étant toutefois rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères. Ce moyen sera également écarté. Il conviendra donc de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire de NICE en date du 27 Novembre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [T] [G] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 29 Novembre 2024 À - PREFET DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire de NICE - Maître Johann LE MAREC NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [T] [G] né le 06 Juillet 1994 à [Localité 6] de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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