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Tribunal Administratif de Toulouse, 30 novembre 2022. 2204622

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2204622

Date de décision :

30 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. et Mme C A, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de Tarn-et-Garonne a rejeté la demande de dérogation pour l'entrée en classe de cinquième dans le collège de Lafrançaise Antonin Perbosc pour leur fille B. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 12 septembre 2022, sous le n° 2205124 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " 3. La requête en référé n° 2205124 de M. et Mme A, tendant à la suspension de la décision du 24 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de Tarn-et-Garonne a rejeté la demande de dérogation pour l'entrée en classe de cinquième dans le collège de Lafrançaise Antonin Perbosc pour leur fille B, a été rejetée par ordonnance du 12 septembre 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. et Mme A ont été informés, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et via l'application Télérecours Citoyen à laquelle ils ont souscrits, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce, qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. et Mme A doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A et au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 30 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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