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Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-15.823

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.823

Date de décision :

13 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Patrick X..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société ALLIER RANQUE RESTAURANTS, demeurant ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de la société BELLERIVE, société anonyme dont le siège est ... (2ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., syndic de la liquidation des biens de la société Allier Ranque Restaurants fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1988) d'avoir, à la suite d'un commandement de payer une somme de 82 100 francs délivré à cette société le 14 mars 1986, constaté la résiliation du bail de locaux à usage commercial qui lui avait été consenti par la société Bellerive, alors, selon le moyen, "1°) que l'arrêt attaqué, qui n'analyse pas, même succinctement, les conclusions de M. X... lequel faisait valoir notamment que ne pouvaient être opposé un aveu judiciaire résultant d'une assignation en référé aux fins d'obtenir des délais de paiement, quant à l'existence et au quantum de la dette ayant fait l'objet d'un commandement, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, 2°) qu'il était soutenu, par des conclusions demeurées sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'à tort, le tribunal de grande instance avait déduit l'existence d'un aveu judiciaire d'une assignation en référé aux fins d'obtenir des délais de paiement, sans égard à l'action engagée simultanément devant le juge du fond, aux fins de contester le montant du loyer et d'obtenir termes et délais pour régler le loyer réellement dû avec suspension de la clause résolutoire, alors, 3°) qu'en ne recherchant pas si la saisine du tribunal aux fins de contester la dette de loyer, objet d'un commandement délivré par le bailleur, n'était pas exclusive de tout aveu judiciaire de l'exigibilité de cette dette, pour le règlement de laquelle et la suspension de la clause résolutoire avait été saisie la juridiction des référés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des articles 25 du décret du 30 septembre 1953, 1244 et 1356 du Code civil à sa décision déclarant acquise ladite cause et alors, 4°) qu'il importait peu que la dette de la société ait été, postérieurement à la date du commandement du 14 mars 1986, accrue en raison du non paiement de termes postérieurs, dès lors que ces derniers, n'ayant pas donné lieu à la signification d'un commandement reproduisant la clause résolutoire, la cour d'appel ne pouvait en prendre motif pour constater le jeu de ladite clause ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt contient l'exposé des prétentions des parties ; qu'après avoir relevé, en se fondant, non sur un aveu, mais sur un rapport d'expertise, que, le 14 mai 1987, la société locataire était redevable d'une somme de 100 468 francs, la cour d'appel, qui a retenu que cette société n'avait jamais satisfait aux causes du commandement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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