Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00303 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXSW
MINUTE N° : 24/00130
Copie exécutoire délivrée
aux parties le : 03/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
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JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me BENTOLILA Cécile de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de Saint-Denis
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madeline ROYO,
Assistée de : Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Juillet 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition le 3 septembre 2024 par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu le 5 août 2016, Monsieur [M] [G] [W] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la SA BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE OCÉAN INDIEN (SA BFCOI).
Suivant offre préalable émise et acceptée le 26 septembre 2019, la SA BFCOI a consenti à Monsieur [M] [G] [W] et à Madame [C] [Y] [O] épouse [W] un prêt personnel non affecté amortissable n°0081586 d’un montant de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités incluant les intérêts au taux conventionnel de 3,4 % et la cotisation d’assurance.
Suivant nouvelle offre préalable émise et acceptée le 6 août 2020, la SA BFCOI a consenti à Monsieur [M] [G] [W] un prêt personnel non affecté amortissable n°0086136 d’un montant de 35 000 euros remboursable en 84 mensualités incluant les intérêts au taux conventionnel de 4,8 % et la cotisation d’assurance.
Suivant troisième offre préalable émise et acceptée le 21 novembre 2020, la SA BFCOI a consenti à Monsieur [M] [G] [W] un prêt personnel non affecté amortissable n°0087633 d’un montant de 4 000 euros remboursable en 24 mensualités incluant les intérêts au taux conventionnel de 1,85 % et la cotisation d’assurance.
Le solde du compte de dépôt présentant une position débitrice à hauteur de la somme de 5 553,13 euros, la SA BFCOI a, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 4 mars 2023, informé Monsieur [M] [G] [W] qu’elle procédait à la résiliation de la convention dudit compte avec effet au 61e jour suivant la réception de ladite lettre et que le solde devrait être résorbé au terme du préavis.
Monsieur [M] [G] [W] n’ayant pas réglé le montant des sommes dues de manière régulière, la SA BFCOI l’a, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 10 juillet 2023, mis en en demeure de lui verser, dans un délai de 8 jours, les sommes de 5 688,54 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], de 7 318,95 euros au titre des échéances impayées du prêt n°0086136, de 2 682,82 euros au titre des échéances impayées du prêt n°0081586, de 1 396,12 euros au titre des échéances impayées du prêt n°0087633, soit la somme globale de 17 086,43 euros.
Monsieur [M] [G] [W] n'ayant pas réglé le montant des sommes réclamées, la SA BFCOI a, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 8 novembre 2023, procédé à la clôture du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] et mis son emprunteur en demeure de lui verser, d’une part, la somme de 5.688,54 euros majorée des intérêts à courir jusqu’à complet paiement à ce titre et, d’autre part, l’intégralité des sommes restant dues au titre des divers prêts contractés à hauteur de la somme globale de 39 334,07 euros, et ce, dans un délai de 8 jours.
Monsieur [M] [W] n'ayant pas régularisé la situation, la SA BFCOI l'a, par exploit délivré par commissaire de justice en date du 16 mai 2024, fait assigner à comparaître devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de SAINT- PAUL pour le voir condamner à lui payer :
au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] : la somme de 5 688,54 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 10 juillet 2023, avec capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,
au titre du prêt n°0086136 : la somme de 33 860,93 euros majorée des intérêts contractuels de 4,80 % l’an à compter du 8 novembre 2023 jusqu’à complet paiement, avec capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,au titre du prêt n°0081586 : la somme de 6 081,99 euros majorée des intérêts contractuels de 3,40 % l’an à compter du 8 novembre 2023 jusqu’à complet paiement, avec capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,au titre du prêt n°0087633 : la somme de 1 523,34 euros majorée des intérêts contractuels de 1,85 % l’an à compter du 8 novembre 2023 jusqu’à complet paiement, avec capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juillet 2024 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.
À l'audience, au visa de son exploit introductif d'instance, la SA BFCOI, représentée par Maître BENTOLILA, maintient l'intégralité de ses demandes.
A cet effet, elle fait valoir que le défendeur a manqué à son obligation de lui rembourser les sommes dues au titre des divers contrats conclus, qu’elle l’a, par plusieurs courriers, invité à régulariser la situation, qu’en l’absence de tout règlement, une mise en demeure de régler les sommes dues lui a été adressée le 10 juillet 2023, qu’elle est restée infructueuse et qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme le 8 novembre 2023. Elle en conclut que les sommes réclamées lui sont intégralement dues.
Bien que régulièrement assigné par exploit délivré par commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile le 16 mai 2024, Monsieur [M] [G] [W] n’a pas comparu et n’a pas été non plus représenté. La décision, de premier ressort, sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.
Par courriel daté du 21 août 2024, la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT PAUL a sollicité les observations de la demanderesse sur la question de la forclusion des diverses actions engagées.
Par courriel reçu le 2 septembre 2024, la SA BFCOI soutient que ses diverses actions ne sont pas atteintes par la forclusion. À cet effet, elle fait valoir, d’une part, que la convention de compte bancaire a été résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2023 et que le délai de prescription n’a pu commencer à courir qu’à compter de cette date pour expirer le 8 novembre 2025. D’autre part, s’agissant des trois prêts, elle indique que le premier incident de paiement non régularisé pour chaque prêt remonte au 17 mai 2022, que le délai biennal de forclusion devait expirer le 17 mai 2024 de sorte que les actions en paiement n’étaient pas prescrites lors de la signification de l’assignation en date du 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du code de la consommation.
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