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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 97-85.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-85.402

Date de décision :

24 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... François - Z... Georges, , contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, du 25 juin 1997, qui a ordonné leur renvoi devant le tribunal correctionnel de BONNEVILLE des chefs d'ingérence et complicité ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle en date du 28 octobre 1992 portant désignation de juridiction ; I - Sur le pourvoi de François X... : Vu le mémoire produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que la constitution de Me Guinard, en date du 14 mai 1998, n'a pas été acceptée en raison de sa tardiveté ; Attendu, en conséquence, que le mémoire présenté par cet avocat n'est pas recevable ; II - Sur le pourvoi de Georges Z... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 206, 591, 593, 681, 682 et 683 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de Bonneville de Georges Z..., du chef de complicité de prise illégale d'intérêts ; "alors que la chambre d'accusation désignée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation en application de l'article 681 du Code de procédure pénale est saisie de l'information dans son entier et doit, en conséquence, et par application de l'article 206 du même Code, examiner la légalité des actes d'instruction et, si elle y trouve des nullités, en prononcer l'annulation ; "qu'en vertu de l'article 682 du même Code, la chambre d'accusation ainsi désignée est tenue de commettre un de ses membres afin de prescrire les actes d'instruction nécessaires et ne peut, sans entacher la procédure de nullité, désigner directement à cette fin un juge d'instruction ; "qu'ainsi, en se bornant à énoncer que l'information avait été conduite par un magistrat instructeur, sans préciser s'il s'agissait d'un des membres de la chambre d'accusation désignée en vertu des articles 681 et suivants du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la chambre d'accusation a commis, par arrêt du 16 décembre 1992, l'un de ses membres, Gérard Palisse président de cette juridiction pour procéder aux actes d'instruction nécessaires, conformément à l'article 682 du Code de procédure pénale alors en vigueur ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 206, 591, 593, 681, 682 et 683 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de Bonneville de Georges Z..., du chef de complicité de prise illégale d'intérêts ; "alors que, lorsque l'infraction retenue à la charge de la personne mise en examen constitue un délit, il appartient à la chambre d'accusation de renvoyer l'intéressé devant une juridiction correctionnelle du premier degré, autre que celle dans le ressort de laquelle le prévenu exerçait ses fonctions ; "qu'en l'espèce, il est constant que l'exposant exerçait ses fonctions à Saint-Gervais, commune dont il est le maire, laquelle se situe dans le ressort territorial du tribunal correctionnel de Bonneville ; "qu'ainsi, en décidant de renvoyer le demandeur devant la juridiction correctionnelle dans le ressort de laquelle il exerçait ses fonctions, la chambre d'accusation a violé, par fausse application, l'article 683 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les dispositions de l'article 683 du Code de procédure pénale, qui interdisaient à la chambre d'accusation de renvoyer un inculpé devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel il exerçait ses fonctions, ont été abrogées dès l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 ; qu'il ne saurait donc être reproché aux juges de les avoir méconnues lorsqu'ils ont statué, le 11 juin 1994 ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 432-12 du nouveau Code pénal, 59, 60 et 175 de l'ancien Code pénal, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de Bonneville de Georges Z..., du chef de complicité de prise illégale d'intérêts ; "aux motifs que, s'agissant de Georges Z..., en qualité de maire, il ne pouvait certes ignorer les faits commis par François X... ; cependant, il y avait un adjoint chargé des travaux, M. Y..., qui signait l'attribution des offres ; en ce qui concerne toutefois la patinoire, Georges Z... avait fait afficher et transmis à la sous-préfecture le 23 janvier 1992 un extrait de la délibération réelle ; ce fait qui a permis d'évincer des concurrents éventuels peut être retenu comme élément constitutif d'une complicité du délit d'ingérence commis par François X... ; qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre François X... d'avoir commis les délits d'ingérence, et contre Georges Z... de s'être rendu complice du même délit à l'occasion de l'attribution du marché de la patinoire (arrêt, page 4) ; "alors que la complicité n'est caractérisée que si son auteur a sciemment prêté aide et assistance à l'auteur principal de l'infraction dans les faits qui l'auront préparé ou facilité ; qu'il appartient au juge de caractériser les éléments de fait constitutifs de ces actes d'aide et d'assistance ; "qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher en quoi le demandeur avait conscience de l'aide apportée à l'auteur principal, et qu'il avait ainsi l'intention de l'aider à la préparation ou la facilitation de l'exécution de l'infraction, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire, a retenues contre le prévenu et à la qualification donnée aux faits poursuivis ; que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, ce moyen est irrecevable en application de l'article 574 du Code de procédure pénale seul applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville, conseiller doyen, MM. Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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