Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2023
N° RG 21/03625 -
N° Portalis
DBV3-V-B7F-U4IU
AFFAIRE :
CPAM [Localité 2]
C/
[S] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/02772
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL AG CONSEIL FRANCE
CPAM [Localité 2]
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM [Localité 2]
[S] [M]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Mme [P] [J] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
Madame [S] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Arnaud GALIBERT de la SELEURL AG CONSEIL FRANCE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 98
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro BAJ: 2022/001906 du 11/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSE DU LITIGE :
La société [5], employeur de Mme [M] [S] (la victime) a déclaré le 22 janvier 2019 à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2] (la caisse) l'accident du travail dont sa salariée a été victime, en joignant un certificat médical daté du 18 janvier 2019 faisant état de 'douleur thoracique irradiant sous l'aisselle et dans l'omoplate gauche'.
Par courrier distinct en date du 22 janvier 2019, l'employeur a fait part de ses réserves.
Après instruction, la caisse a, par décision du 17 avril 2019 refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, la victime a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement en date du 8 novembre 2021 (RG n°19/02772) a :
- dit que l'accident subi par la victime le 17 janvier 2019 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
-condamné la caisse à payer à la victime la somme de 3 211,95 euros correspondant à la différence entre les indemnités journalières perçues et celles qui auraient dû être payées au titre de la législation professionnelle entre les mois de janvier et octobre 2019 ;
-débouté la victime de sa demande en dommages et intérêts au titre d'un préjudice matériel et moral ;
-dit que chaque partie conservera ses dépens ;
-rejeté la demande de la victime au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La caisse a interjeté appel de ce jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 16 novembre 2022, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 8 février 2023.
Oralement, la victime a sollicité la radiation du rôle de l'affaire en se prévalant notamment des dispositions des articles 514,514-1 et 524 du code de procédure civile et en soutenant que la caisse n'a pas exécuté le jugement déféré.
Par conclusion écrites reçues le 16 novembre 2022, reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de débouter la victime de sa demande de radiation du rôle de l'affaire ;
- d'infirmer le jugement déféré ;
- de confirmer le refus de prise en charge de la caisse ;
-de débouter la victime de toutes ses demandes ;
-de la condamner aux dépens.
Par conclusions écrites reçues le 8 février 2023, reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la cour subsidiairement de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la caisse aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse demande oralement la somme de 1 500 euros. La victime réclame quant à elle l'allocation de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par avis en date du 6 avril 2023, la cour de céans a invité les parties, s'agissant de la demande de radiation de l'affaire, à s'expliquer sur :
- la rédaction applicable des articles visés, l'article 55 II du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 précisant que les dispositions de l'article 3(articles 514, 514-1 et 524 notamment) s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020 alors que la présente instance a été introduite en date du 10 décembre 2019, soit antérieurement au 1er janvier 2020 ;
- la recevabilité d'une telle demande, au vu des articles dans leur rédaction applicable au litige, alors que la procédure est orale en matière de sécurité sociale, qu'il n'y a donc pas de conseiller de la mise en état désigné et que la victime n'a pas saisi le premier président de la cour de céans pour statuer sur sa demande de radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile.
La caisse a fait valoir selon une note adressée à la cour le 11 avril 2023 qu'il est soulevé à juste titre que les articles 514, 514-1 et 524 du code de procédure civile dans leur version applicable issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 ne sont pas applicables au litige, ces articles n'étant applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 et la présente instance ayant été initiée le 10 décembre 2019.
Sur le second point, la caisse a rappelé que dans ses conclusions et lors de sa plaidoirie, elle avait soutenu que seul le premier président ou le conseiller de la mise en état est compétent pour pouvoir procéder à la radiation de l'affaire en cas d'inexécution du jugement déféré portant exécution provisoire et qu'en matière de sécurité sociale la procédure étant orale et à défaut de conseiller de la mise en état, seul le premier président était compétent, que la victime n'ayant pas saisi le premier président, sa demande de radiation est irrecevable.
La victime a, en propre adressé à la cour un courrier parvenu le 20 avril 2023 aux termes duquel elle a précisé qu'elle ne savait pas qu'elle devait saisir le premier président et qu'elle avait confiance en la justice.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la demande radiation de l'affaire :
L'article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, applicable à l' instance, celle-ci ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, et dont les dispositions ont été reprises par l'article 524 alinéa 1er du même code dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 invoquée par la victime dispose que : ' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
La victime n'ayant pas saisi en l'espèce le premier président conformément au texte sus-visé, sa demande de radiation pour non exécution de la décision frappée d'appel est irrecevable.
- Sur la matérialité de l'accident du travail prétendu :
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il résulte de l'instruction effectuée par la caisse que les horaires de travail de la victime étaient le 17 janvier 2019, jour des faits de 8h30 à 14h 30 et que celle-ci, a dans la matinée, alors qu'elle se trouvait à l'école [3] à [Localité 6], en voulant décoincer une assiette qui avait glissé au fond du chauffe plat, reçu brutalement une pile d'assiettes au niveau de l'épaule et du thorax. Le certificat médical initial produit par la victime établi le 18 janvier 2019 fait mention d' 'une douleur thoracique irradiant l'épaule et les aisselles'.
La victime produit en outre à la procédure deux témoignages, le premier établi par Mme [N] [H], collègue de travail qui atteste que la victime 's'est coincée l'épaule dans un chauffe plat le 17 janvier 2019' et le second émanant de Mme [S] [D], sa voisine qui atteste avoir conduit la victime le 18 janvier 2019 au matin chez le médecin puis à l'hôpital et indique que 'en route, Mme [M] a prévenu sa hiérarchie que suite au choc de la veille avec les ressorts du chauffe assiettes, elle devait se rendre à l'hôpital pour des examens '.
La société a, dans le cadre de l'instruction et du courrier de réserves qu'elle a adressé à la caisse fait valoir que le certificat médical initial rattache les lésions à un accident du travail du 18 janvier 2019 alors que la victime n'a pas travaillé ce jour là, que la victime ne décrit pas précisément le mécanisme accidentel et qu'aucun témoin n'atteste d'un accident.
Toutefois, il apparaît que les déclarations de la victime sont corroborées par le certificat médical initial et que le mécanisme accidentel décrit par la victime est cohérent avec son activité professionnelle de responsable de cantine. La victime justifie, enfin avoir par le biais du site Doctolib pris un rendez-vous médical le 17 janvier 2019 pour le 18 janvier 2019.
Il se déduit de ce qui précède que la victime rapporte la preuve de la survenance d'un fait soudain au temps et au lieu du travail qui a entraîné des lésions médicalement constatées.
Le jugement déféré doit donc être confirmé de ce chef.
- Sur les conséquences de la prise en charge :
Il appartient à la caisse de tirer toutes les conséquences de droit de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. C'est à tort toutefois que le premier juge a condamné la caisse à régler à la victime la somme de 3 211,95 euros représentant la différence entre les indemnités journalières perçues et celles qui auraient dues être payées au titre de la législation professionnelle entre le mois de janvier 2019 et le mois d'octobre 2019, qui n'est justifiée à la procédure par aucune pièce.
Le jugement doit être en conséquence infirmé de ce chef.
- Sur les dépens et les demandes accessoires :
La caisse, qui succombe à l'instance, doit être condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel.
Corrélativement, la caisse doit être déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable enfin de rejeter la demande de la victime formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit que Mme [S] [M] est irrecevable en sa demande de radiation du rôle de l'affaire ;
Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 19/02772) en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont Mme [S] [M] a été victime le 17 janvier 2019, doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, et débouté Mme [S] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2] à payer à Mme [S] [M] la somme de 3 211,95 euros représentant la différence entre les indemnités journalières perçues et celles qui auraient dû l'être au titre de la législation professionnelle et dit que chacune des parties supportera ses propres dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [S] [M] de sa demande en paiement de la somme de 3 211,95 euros ;
Dit qu'il appartient à la caisse de tirer toutes les conséquences de droit de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 17 janvier 2019 à Mme [S] [M] ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2] aux dépens exposés en première instance et en appel ;
Déboute Mme [S] [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment