Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 18 novembre 2022. 2201116
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2201116
Date de décision :
18 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Vérité Djimi, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté n° 2022/99 du 1er août 2022 par lequel le préfet lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Il résulte de l'instruction que, si l'arrêté en litige a été pris le 1er août 2022 et adressé au requérant le 4 août suivant, toutefois, l'accusé de réception, qu'il produit, est exempt de toute indication, y compris de date, soit deux mois avant la date d'enregistrement du présent recours, à savoir le 11 octobre 2022. Dans ces conditions, aucun élément au dossier ne permet de contredire le fait que la requête est tardive et, par suite, irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé
M-L Corneille
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