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Cour de cassation, 17 janvier 1994. 93-81.421

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.421

Date de décision :

17 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me FOUSSARD et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Guy, - la SARL ESPACE, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 février 1993, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Robert X..., dit Cyril, des chefs de contrefaçon et débit d'ouvrages contrefaits, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 156, 176, 177, 179, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu qui lui était déférée ; "aux motifs que compte tenu des contradictions qui opposent les témoins en présence, quant à la paternité de l'oeuvre musicale, la preuve n'est pas suffisamment rapportée que M. Guy Z... ait sur la musique la qualité d'auteur lui permettant d'agir en contrefaçon ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance de non-lieu sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de la nullité de l'expertise et de conclure à l'absence de plagiat ; "alors que, dès lors que M. Z... et la société Espace se prévalaient de la nullité de l'expertise sur laquelle l'ordonnance de non-lieu se fondait de façon expresse, la chambre d'accusation avait l'obligation d'examiner le moyen de nullité afin de déterminer, pour le cas où il aurait été fondé, si elle devait renvoyer le dossier de la procédure devant le juge d'instruction, ou au contraire évoquer ; d'où il suit qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu, sans s'expliquer sur la nullité de l'expertise et par suite sur la nullité de l'ordonnance, les juges du second degré ont violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 101 et suivants, 176, 177, 179, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que, compte tenu des contradictions qui opposent les témoins en présence, quant à la paternité de l'oeuvre musicale, la preuve n'est pas suffisamment rapportée que M. Guy Z... ait sur la musique la qualité d'auteur lui permettant d'agir en contrefaçon ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance de non-lieu sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de la nullité de l'expertise et de conclure à l'absence de plagiat ; "alors que, premièrement, les juges du fond n'ont pas répondu à la demande de M. Z... et de la société Espace sollicitant une confrontation des témoins ; "et alors que, deuxièmement, si l'absence de confrontation de témoins, au cours de l'instruction, ne peut être invoquée, en cas de renvoi, la juridiction de jugement ayant la faculté de prescrire cette mesure, il en va autrement lorsque le juge rend une décision de non-lieu dès lors que, par l'effet de cette décision, la partie civile est privée du droit d'agir" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Assous d'avoir commis les infractions reprochées ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que les moyens, qui allèguent de prétendus défauts de motifs, ne sauraient être accueillis ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de cette nature en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 1994-01-17 | Jurisprudence Berlioz