Cour de cassation, 22 janvier 1991. 89-12.583
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.583
Date de décision :
22 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. François X..., demeurant à Creutzwald (Moselle), ...,
2°) Mme Anne-Marie X..., née A..., demeurant à Creutzwald (Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de M. le trésorier principal de Creutzwald, demeurant à Creutzwald (Moselle), ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vigneron, rapporteur, MM. Y..., Peyrat, Bézard, Mme Z..., MM. Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Garaud, avocat des époux X..., de Me Ancel, avocat du trésorier principal de Creutzwald, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que le trésorier principal de Creutzwald a assigné M. et Mme X..., respectivement gérants de fait et de droit de la société à responsabilité limitée Delta thermique (la société), pour qu'il leur soit fait application des dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; que le tribunal a accueilli à cette demande ; Sur le deuxième moyen, qui est préalable :
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir écarté le moyen tiré de la prescription de l'action alors, selon le pourvoi, que l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales dispose que "les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre le redevable", cependant que l'article L. 275 du même livre porte que "la notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'Administration et y substitue la prescription quadriennale" ; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle a fait, alors que les impositions dont le recouvrement était prononcé résultaient de mises
en recouvrement s'échelonnant du 8 novembre 1979 au 28 février 1985, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que les époux X... n'ont pas fait état, dans leurs écritures, des dispositions de l'article L. 274, alinéa 1er, visées au pourvoi ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 74 de la loi du 18 janvier 1980, devenu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que ce texte ne peut être appliqué à des faits commis au cours d'une période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi ; Attendu que les juges d'appel ont mis à la charge des époux X... le montant de l'imposition forfaitaire annuelle de la société Delta thermique au titre de l'année Qu'en statuant ainsi, ils ont violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que, pour condamner les époux X..., la cour d'appel s'est bornée, par motifs propres et adoptés, à retenir que l'absence pendant plusieurs années de déclarations fiscales et de paiement des impositions dues par la société constituait une inobservation grave et répétée des obligations fiscales ayant rendu impossible le recouvrement de l'impôt ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher les circonstances autres que le défaut de déclaration et de paiement, en raison desquelles l'inobservation répétée des obligations fiscales de la société avait rendu impossible le recouvrement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne le trésorier principal de Creutzwald, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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