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Cour de cassation, 15 janvier 2020. 17-26.324

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.324

Date de décision :

15 janvier 2020

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Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Rejet M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 29 F-D Pourvoi n° Q 17-26.324 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Jules, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...] , représentant la direction générale des douanes et droits indirects, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Jules, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 septembre 2017), que la société Jules a, de janvier 2002 à décembre 2004, importé de Jamaïque, en exonération de droits de douane, des articles textiles accompagnés de certificats de circulation de marchandises EUR 1 attestant de leur origine préférentielle jamaïcaine ; qu'une enquête de l'Office européen de lutte anti-fraude (Olaf) ayant fait apparaître que ces produits avaient en réalité comme pays d'origine la République populaire de Chine, l'administration des douanes a établi à l'encontre de la société Jules un procès-verbal de notification d'infractions de fausses déclarations d'origine préférentielle ayant pour effet d'obtenir une exonération de droits et taxes attachés à l'importation de marchandises fortement taxées ; qu'après le rejet de sa contestation, la société Jules a assigné l'administration des douanes aux fins d'obtenir le remboursement des droits et taxes qu'elle a acquittés ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Jules fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne faisant l'objet d'une procédure de contrôle douanier, d'être entendue et d'avoir accès à l'ensemble des documents sur lesquels l'administration entend fonder ses poursuites, et ce avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que la procédure a été respectée et débouter la société exposante de ses demandes, que les agents des douanes sont intervenus deux fois dans le cadre de l'instruction et une dernière fois pour signifier leurs conclusions, que lors du premier contrôle, ils ont exposé les éléments de l'affaire ainsi que l'existence du rapport Olaf, qu'ils ont recueilli les informations au contradictoire de la société Jules et que lors de leur dernier passage, ils ont signifié leurs conclusions et informé cette dernière qu'elle faisait l'objet d'un redressement, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à établir que la société Jules avait pu faire valoir ses droits, présenter librement ses observations et accéder aux documents détenus par l'administration, sur lesquels étaient fondées ces poursuites et ce redressement, avant la notification du procès-verbal en date du 18 janvier 2006, a privé da décision de toute base légale au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne faisant l'objet d'une procédure de contrôle douanier, d'être entendue et d'avoir accès à l'ensemble des documents sur lesquels l'administration entend fonder ses poursuites, et ce avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que la procédure a été respectée et débouter la société exposante de ses demandes, que les agents des douanes sont intervenus deux fois dans le cadre de l'instruction et une dernière fois pour signifier leurs conclusions, que lors du premier contrôle, ils ont exposé les éléments de l'affaire ainsi que l'existence du rapport Olaf, qu'ils ont recueilli les informations au contradictoire de la société Jules et que lors de leur dernier passage, ils ont signifié leurs conclusions et informé cette dernière qu'elle faisait l'objet d'un redressement, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à établir que la société Jules avait pu faire valoir ses droits, présenter librement ses observations et accéder aux documents détenus par l'administration, sur lesquels étaient fondées ces poursuites et ce redressement, avant la notification du procès-verbal en date du 18 janvier 2006, a privé da décision de toute base légale au regard du principe général du droit de l'Union de respect des droits de la défense ; 3°/ que le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne faisant l'objet d'une procédure de contrôle douanier, d'être entendue et d'avoir accès à l'ensemble des documents sur lesquels l'administration entend fonder ses poursuites, et ce avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que la procédure a été respectée et débouter la société exposante de ses demandes, que les agents des douanes sont intervenus deux fois dans le cadre de l'instruction et une dernière fois pour signifier leurs conclusions, que lors du premier contrôle, ils ont exposé les éléments de l'affaire ainsi que l'existence du rapport Olaf, qu'ils ont recueilli les informations au contradictoire de la société Jules et que lors de leur dernier passage, ils ont signifié leurs conclusions et informé cette dernière qu'elle faisait l'objet d'un redressement, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé que la société Jules aurait été informée de ce qu'elle pouvait présenter des observations et ait été invitée à le faire, a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ que, le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne faisant l'objet d'une procédure de contrôle douanier, d'être entendue et d'avoir accès à l'ensemble des documents sur lesquels l'administration entend fonder ses poursuites, et ce avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que la procédure a été respectée et débouter la société exposante de ses demandes, que les agents des douanes sont intervenus deux fois dans le cadre de l'instruction et une dernière fois pour signifier leurs conclusions, que lors du premier contrôle, ils ont exposé les éléments de l'affaire ainsi que l'existence du rapport Olaf, qu'ils ont recueilli les informations au contradictoire de la société Jules et que lors de leur dernier passage, ils ont signifié leurs conclusions et informé cette dernière qu'elle faisait l'objet d'un redressement, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé que la société Jules aurait été informée de ce qu'elle pouvait présenter des observations et ait été invitée à le faire, a derechef privé sa décision de toute base légale au regard du principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense ; 5°/ que, tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant péremptoirement que le rapport de l'Olaf, fondant le contrôle exercé par l'administration, avait été communiqué à la société Jules, sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour retenir l'existence d'une telle communication, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant péremptoirement que le rapport de l'Olaf, fondant le contrôle exercé par l'administration, avait été communiqué à la société Jules, sans préciser à quelle date serait intervenue cette communication et si elle avait porté sur le document en sa totalité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé qu'une décision faisant grief ne peut être prise sans que l'intéressé puisse faire valoir utilement ses observations sur les faits constatés et le droit appliqué et que c'est dans la réalité des faits qu'il convient d'apprécier la méconnaissance éventuelle des droits de la défense au regard des principes généraux de loyauté dans le recueil et le partage des éléments de la cause et de la possibilité pour le mis en cause de faire valoir utilement son point de vue, l'arrêt relève que l'administration des douanes a initié la procédure de contrôle le 16 octobre 2003 ; que le 23 septembre 2005, les enquêteurs ont sollicité de la part de la société la communication de documents et ont recueilli les observations de son représentant après l'avoir informé des résultats de la mission de l'Olaf, que le 19 octobre 2005, celui-ci a de nouveau fourni des explications et communiqué des documents et que le 18 janvier 2006, les enquêteurs ont procédé à la clôture du contrôle en lui rappelant les infractions reprochées et en l'informant de ce qu'il disposait d'un délai de deux mois pour saisir la commission de conciliation et d'expertise douanière pour avis ; qu'en déduisant de ces énonciations et constatations que les éléments de la procédure ont été clairement exposés à la société Jules, que cette dernière a eu communication de l'ensemble des éléments en possession de l'administration des douanes et qu'elle a disposé d'un délai suffisant pour se livrer à l'analyse des pièces recueillies contradictoirement et préparer une défense qu'elle a été en mesure de faire valoir, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu, en second lieu, que la société Jules, qui n'a pas soulevé devant la cour d'appel la question de la communication du rapport de l'Olaf, a cité et commenté à de très nombreuses reprises dans ses conclusions les éléments contenus dans ce rapport, sur lesquels elle s'est appuyée pour soutenir ses arguments ; que la société Jules n'est, dès lors, pas recevable à soutenir, dans les cinquième et sixième branches, que la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision de retenir qu'elle avait eu communication de ce rapport et proposer ainsi, devant la Cour de cassation, un moyen incompatible avec la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Jules fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que l'Etat importateur ne peut déclarer non valable un certificat de circulation EUR 1, sans que l'Etat exportateur, qui est seul compétent pour en apprécier l'authenticité et la validité, l'ait invalidé ; qu'en relevant que l'enquête communautaire concluant au caractère incorrect des certificats en cause, comportait le contreseing du gouvernement jamaïcain, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à établir une invalidation du pays exportateur, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 17, 34.1, 34.2 et 34.3 du Protocole n°1 à l'annexe V de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et de la Communauté européenne et de ses Etat membres, dit accord de Cotonou, en date du 23 juin 2000 ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision que sur des éléments de preuve régulièrement communiqués aux débats contradictoires des parties ; qu'en se fondant, pour retirer le bénéfice du régime douanier aux marchandises importées par la société Jules, sur le rapport de l'Olaf, quand il ne résulte ni du bordereau de communication de pièces des parties, ni d'aucune pièce, que l'Administration lui ait jamais communiqué ce document, la cour d'appel, qui a méconnu le principe du contradictoire, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en se bornant à retenir que les rapports établis par l'Olaf constituent des preuves admissibles et qu'une décision de la Commission européenne intervenue à la demande de l'Etat espagnol n'a pas remis en cause celui fondant les poursuites en l'espèce, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants à établir que ce rapport était suffisamment précis pour permettre de retenir que l'ensemble des importations opérées par la société Jules étaient irrégulières et partant, que l'ensemble des certificats d'enregistrement avaient été invalidés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ que le montant des droits d'une dette douanière n'est pas pris en compte, a posteriori, en cas d'erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane ; qu'en se bornant à relever que seule l'enquête communautaire avait permis de révéler les stratagèmes des exportateurs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si eu égard à l'exportation massive sur la période 2001/2004 de 26 millions d'articles pour une valeur estimée à plus de 253 millions d'euros, à la capacité de production des entreprises jamaïcaines et aux statistiques officielles d'import et d'export démontrant que la quantité de fils de Jamaïque n'était pas suffisante pour atteindre le niveau d'exportation des produits une fois finis, les autorités douanières jamaïcaines n'avaient pas nécessairement connaissance de ces données factuelles et de celles nécessaires à l'application de la réglementation douanière en cause et avaient donc commis une erreur en ne soulevant aucune objection en ce qui concerne les déclarations des exportateurs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 220-2 b) du code des douanes communautaire ; 5°/ que, ce faisant, en ne procédant pas à la recherche susvisée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 239 du code des douanes communautaire ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt énonce que, dès lors que les autorités compétentes de l'Etat d'exportation déclarent que le certificat EUR 1 n'est pas applicable aux marchandises en cause, cette circonstance suffit aux autorités de l'Etat d'importation pour constater que les droits dus n'ont pas été exigés ; qu'il retient que l'invalidation des certificats EUR 1 litigieux est la résultante d'une enquête de l'Olaf et que les rapports de cet organisme constituent des éléments de preuve admissibles dans les procédures contentieuses nationales ; qu'il retient ensuite qu'il résulte du compte-rendu du 23 mars 2005 de l'enquête de l'Olaf que les exportateurs jamaïcains ont présenté les faits de manière incorrecte afin d'obtenir la délivrance par les autorités jamaïcaines de certificats EUR 1 et que seule l'enquête de l'Olaf a permis de révéler les stratagèmes employés puisque les marchandises importées de République populaire de Chine avaient été décrites de façon délibérément inexacte ; qu'ayant déduit de ces constatations que les certificats litigieux avaient été octroyés sur la base d'informations erronées, qu'il n'était pas établi que les autorités de délivrance des certificats savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel et qu'en contresignant le rapport de l'Olaf, elles avaient invalidé les certificats émis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, en deuxième lieu, que l'irrecevabilité du premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, rend le grief de la deuxième branche du moyen sans portée ; Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt relève que si la société de droit espagnol El Corte Inglese, qui a importé des produits textiles dans les mêmes conditions que la société Jules, a obtenu des autorités judiciaires espagnoles l'annulation d'un avis de mise en recouvrement, c'est du seul fait d'un manquement des autorités douanières espagnoles aux règles de procédure ; qu'en en déduisant que cet événement ne caractérisait pas la situation particulière dans laquelle se serait trouvée la société Jules au sens de l'article 239 du code des douanes communautaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu, en dernier lieu, que le redevable ne peut fonder une confiance légitime quant à la validité de certificats du fait de leur acceptation initiale par les autorités douanières d'un Etat membre, le rôle de ces services, dans le cadre de la première acceptation des déclarations, ne faisant nullement obstacle à l'exercice de contrôles ultérieurs ; que seules les erreurs imputables à un comportement actif des autorités compétentes, qui n'ont pu être raisonnablement décelées par le redevable, ouvrent droit au non-recouvrement a posteriori des droits de douane et que cette condition ne peut être considérée comme remplie lorsque les autorités douanières sont induites en erreur par des déclarations inexactes du redevable dont elles n'ont pas à vérifier ou à apprécier la validité ; qu'ayant retenu que les marchandises litigieuses avaient été décrites de façon délibérément inexacte par les exportateurs jamaïcains et qu'il n'était pas établi que les autorités qui avaient délivré les certificats savaient, ou auraient dû savoir, que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel, la cour d'appel a pu en déduire que les autorités douanières jamaïcaines, qui n'étaient pas tenues de procéder à des contrôles systématiques, n'avaient pas commis d'erreur dans la délivrance des certificats litigieux en ne soulevant aucune objection aux déclarations des exportateurs ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jules aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Jules PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté la société Jules de ses demandes et de l'Avoir condamnée à payer à l'administration des douanes, 9 000 € au titre des frais irrépétibles ; Aux motifs que, une décision faisant grief ne peut être prise à l'égard de quiconque sans possibilité pour l'intéressé de faire valoir utilement ses observations sur les faits constatés et le droit appliqué ; qu'il s'agit là d'un principe fondamental du droit processuel, aujourd'hui reconnu en matière douanière par la charte des contrôles douaniers adoptée le 31 mars 2009 mais respecté antérieurement, ainsi qu'en atteste un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 18 décembre 2008 ; que toutefois, en l'absence d'un ensemble normatif de référence, c'est dans la réalité des faits qu'il convient d'apprécier la méconnaissance éventuelle des droits de la défense au regard des principes généraux de loyauté dans le recueil et le partage des éléments de la cause ainsi que de la possibilité pour le mis en cause, de faire valoir utilement son point de vue ; que la mesure de contrôle ayant donné lieu à l'avis de mise en recouvrement, a été initiée le 16 octobre 2003, suivant mention protée au derniers des procès-verbaux, et s'est conclue le 18 janvier 2006 ; que quatre procès-verbaux de constat ont été établis dans le cadre de cette procédure ; que le 16 octobre 2003, les agents des douanes se présentent au siège de la société Jules et informent son directeur des achats d'une enquête de contrôle ; que toutefois celle-ci porte sur des tissus en provenance d'Indonésie, du Maroc ou de Roumanie ; que le 23 septembre 2005, un inspecteur et un contrôleur des douanes se présentent au siège de la société Jules et sont reçus par son directeur des achats ; qu'ils l'informent de ce que l'Office de lutte anti-fraude (OLAF) de l'Union européenne a découvert un circuit de fraude portant sur l'importation de tissus de la Jamaïque et que la société Jules est apparue avoir réalisé des importations en provenance de fournisseurs jamaïcains impliqués dans le circuit en cause ; qu'ils demandent à leur interlocuteur de produire la liste des fournisseurs, les factures, les dossiers commerciaux et douaniers ; que M. W... leur présente l'ensemble de ces documents qui sont consultés sur place et restitués après qu'un tableau récapitulatif a été établi conjointement ; qu'une déclaration de M. W... est actée ; qu'il exprime sa surprise et affirme sa bonne foi ; qu'il demande communication du rapport OLAF « afin de construire tout type de recours nous permettant de récupérer notre préjudice » ; que le 19 octobre 2005, les mêmes agents se présentent à nouveau et sont reçus par M. W... ; qu'ils demandent que les dossiers comptables commerciaux et douaniers relatifs aux importations en provenance de trois fournisseurs déjà évoqués le 23 septembre leur soient présentés ; qu'ils les consultent sur place et emporte une copie de certaines pièces ; qu'un nouveau tableau est établi conjointement ; que M. W... fournit des explications complémentaires ; que le 18 janvier 2006, les mêmes agents reviennent au siège de la société afin de «procéder à la clôture du contrôle» ; qu'ils rappellent les faits et informent M. W... de ce qu'ils retiennent à l'encontre de la société Jules des fausses déclarations d'origine préférentielle qui induisent des taxes éludées pour un montant de 697 882 euros ; qu'ils ajoutent que ce montant doit être acquitté dans un délai de 10 jours au plus et de ce qu'il dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission de conciliation et d'expertise douanière pour avis ; qu'il ressort de ce rappel que les agents des douanes sont intervenus deux fois dans le cadre de l'instruction de l'affaire et une dernière fois pour signifier leurs conclusions ; qu'au cours du premier contrôle, les éléments de l'affaire ont été clairement exposés, ainsi que l'existence du rapport OLAF qui a été communiqué ; que le recueil des informations s'est fait contradictoirement de sorte que la société avait connaissance de tous les éléments en la possession des douanes ; que lors de la troisième visite, les agents de douanes ont signifié leurs conclusions et informé la société faisant l'objet du contrôle, du redressement ; que cette dernière rencontre s'est tenue trois mois après la seconde réunion d'instruction, c'est-à-dire au terme d'un délai suffisant pour faire l'analyse des pièces recueillies contradictoirement et pour préparer une défense que la société était en mesure de faire valoir puisqu'elle avait la possibilité de formuler toute observation ; qu'il est constant que le projet de redressement n'a pas été notifié à la société en cause antérieurement à la réunion du 18 janvier 2006 ; mais qu'une telle notification n'était pas exigée dès lors que l'intéressée avait connaissance des griefs formés à son encontre et avait la possibilité de les discuter utilement ; que tel est bien le cas dès lors qu'elle était en mesure de faire valoir ses observations lors de cette dernière rencontre et qu'elle disposait de tous les éléments pour fonder son argumentation, auxquels la connaissance du montant des droits éludés n'apportait rien ; 1°) Alors que, le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne faisant l'objet d'une procédure de contrôle douanier, d'être entendue et d'avoir accès à l'ensemble des documents sur lesquels l'administration entend fonder ses poursuites, et ce avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que la procédure a été respectée et débouter la société exposante de ses demandes, que les agents des douanes sont intervenus deux fois dans le cadre de l'instruction et une dernière fois pour signifier leurs conclusions, que lors du premier contrôle, ils ont exposé les éléments de l'affaire ainsi que l'existence du rapport OLAF, qu'ils ont recueilli les informations au contradictoire de la société Jules et que lors de leur dernier passage, ils ont signifié leurs conclusions et informé cette dernière qu'elle faisait l'objet d'un redressement, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à établir que la société Jules avait pu faire valoir ses droits, présenter librement ses observations et accéder aux documents détenus par l'administration, sur lesquels étaient fondées ces poursuites et ce redressement, avant la notification du procès-verbal en date du 18 janvier 2006, a privé da décision de toute base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) Alors que, le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne faisant l'objet d'une procédure de contrôle douanier, d'être entendue et d'avoir accès à l'ensemble des documents sur lesquels l'administration entend fonder ses poursuites, et ce avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que la procédure a été respectée et débouter la société exposante de ses demandes, que les agents des douanes sont intervenus deux fois dans le cadre de l'instruction et une dernière fois pour signifier leurs conclusions, que lors du premier contrôle, ils ont exposé les éléments de l'affaire ainsi que l'existence du rapport OLAF, qu'ils ont recueilli les informations au contradictoire de la société Jules et que lors de leur dernier passage, ils ont signifié leurs conclusions et informé cette dernière qu'elle faisait l'objet d'un redressement, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à établir que la société Jules avait pu faire valoir ses droits, présenter librement ses observations et accéder aux documents détenus par l'administration, sur lesquels étaient fondées ces poursuites et ce redressement, avant la notification du procès-verbal en date du 18 janvier 2006, a privé da décision de toute base légale au regard du principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense ; 3°) Alors que, le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne faisant l'objet d'une procédure de contrôle douanier, d'être entendue et d'avoir accès à l'ensemble des documents sur lesquels l'administration entend fonder ses poursuites, et ce avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que la procédure a été respectée et débouter la société exposante de ses demandes, que les agents des douanes sont intervenus deux fois dans le cadre de l'instruction et une dernière fois pour signifier leurs conclusions, que lors du premier contrôle, ils ont exposé les éléments de l'affaire ainsi que l'existence du rapport OLAF, qu'ils ont recueilli les informations au contradictoire de la société Jules et que lors de leur dernier passage, ils ont signifié leurs conclusions et informé cette dernière qu'elle faisait l'objet d'un redressement, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé que la société Jules aurait été informée de ce qu'elle pouvait présenter des observations et ait été invitée à le faire, a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; 4°) Alors que, le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne faisant l'objet d'une procédure de contrôle douanier, d'être entendue et d'avoir accès à l'ensemble des documents sur lesquels l'administration entend fonder ses poursuites, et ce avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que la procédure a été respectée et débouter la société exposante de ses demandes, que les agents des douanes sont intervenus deux fois dans le cadre de l'instruction et une dernière fois pour signifier leurs conclusions, que lors du premier contrôle, ils ont exposé les éléments de l'affaire ainsi que l'existence du rapport OLAF, qu'ils ont recueilli les informations au contradictoire de la société Jules et que lors de leur dernier passage, ils ont signifié leurs conclusions et informé cette dernière qu'elle faisait l'objet d'un redressement, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé que la société Jules aurait été informée de ce qu'elle pouvait présenter des observations et ait été invitée à le faire, a derechef privé sa décision de toute base légale au regard du principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense ; 5°) Alors que, tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant péremptoirement que le rapport OLAF, fondant le contrôle exercé par l'administration, avait été communiqué à la société Jules, sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour retenir l'existence d'une telle communication, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 9°) Alors que, tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant péremptoirement que le rapport OLAF, fondant le contrôle exercé par l'administration, avait été communiqué à la société Jules, sans préciser à quelle date serait intervenue cette communication et si elle avait porté sur le document en sa totalité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté la société Jules de ses demandes et de l'Avoir condamnée à payer à l'administration des douanes, 9 000 € au titre des frais irrépétibles ; I.- Aux motifs que, sur le défaut d'invalidation des certificats EUR1 par les autorités jamaïcaines, la société Jules soutient qu'aux termes de l'accord de partenariat et d'une jurisprudence abondante, seule l'autorité compétente du pays émetteur peut se prononcer sur l'applicabilité et l'authenticité des certificats d'origine préférentielle ; qu'elle souligne que l'administration des douanes n'a pas suivi la procédure de contrôle a posteriori prévue par la réglementation ; qu'elle en déduit que celle-ci n'est pas fondée à contester l'applicabilité des certificats de circulation EUR incriminés ; qu'elle considère que le rapport OLAF n'était basé que sur des suppositions et des soupçons ; qu'elle ajoute que la réclamation des douanes seraient prescrites ; que toutefois, dès lors que les autorités compétentes de l'Etat d'exportation déclarent, à la suite d'un contrôle a posteriori, que le certificat EUR 1 n'est pas applicable aux marchandises réellement exportées, cette circonstance permet à elle-seule aux autorités de l'Etat d'importation de constater que les droits légalement dus n'ont pas été exigés et d'engager une action en recouvrement ; qu'en l'espèce, l'invalidation des certificats litigieux est la conséquence d'une enquête communautaire, diligentée sur invitation du ministère jamaïcain des affaires étrangères ; qu'elle conclut, sous contreseing du gouvernement jamaïcain, au caractère incorrect des certificats en cause de sorte que la société importatrice ne peut s'en prévaloir étant observé que cette cour n'est pas juge de la procédure d'enquête communautaire ; qu'enfin, même en considérant comme premier acte de la procédure le procès-verbal du 16 octobre 2003, il ne s'est pas écoulé plus de trois années entre cet événement et le procès-verbal de notification du recouvrement de sorte que la prescription n'est pas acquise, quoi qu'il en soit de l'incidence du rapport OLAF sur ce point ; 1°) Alors que, l'Etat importateur ne peut déclarer non valable un certificat de circulation EUR 1, sans que l'Etat exportateur, qui est seul compétent pour en apprécier l'authenticité et la validité, l'ai invalidé ; qu'en relevant que l'enquête communautaire concluant au caractère incorrect des certificats en cause, comportait le contreseing du gouvernement jamaïcain, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à établir une invalidation du pays exportateur, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 17, 34.1, 34.2 et 34.3 du Protocole n°1 à l'annexe V de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et de la Communauté européenne et de ses Etat membres, dit accord de Cotonou, en date du 23 juin 2000 ; II.- Et aux motifs que, sur le défaut de démonstration d'une délivrance fautive des EUR 1 de la société Jules, la société importatrice critique les constatations et les déductions du rapport OLAF qui ne seraient fondées que sur des statistiques et qui ne détaillent pas les opérations en cause en caractérisant leurs irrégularités ; que l'administration des douanes rappelle à juste titre que les rapports établis par l'OLAF constituent des éléments de preuve admissibles dans les procédures contentieuses nationales ; que par ailleurs ce rapport, contresigné par le gouvernement jamaïcains, n'a pas été remis en cause par la Commission européenne dans sa décision REM 03/07 du 3 novembre 2008, de sorte que l'objection doit être écartée ; 2°) Alors que, les juges du fond ne peuvent fonder leur décision que sur des éléments de preuve régulièrement communiqués aux débats contradictoires des parties ; qu'en se fondant, pour retirer le bénéfice du régime douanier aux marchandises importées par la société Jules, sur le rapport Olaf, quand il ne résulte ni du bordereau de communication de pièces des parties, ni d'aucune pièce, que l'Administration lui ait jamais communiqué ce document, la cour d'appel , qui a méconnu le principe du contradictoire, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) Alors que, en se bornant à retenir que les rapports établis par l'Olaf constituent des preuves admissibles et qu'une décision de la Commission européenne intervenue à la demande de l'Etat espagnol n'a pas remis en cause celui fondant les poursuites en l'espèce, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants à établir que ce rapport était suffisamment précis pour permettre de retenir que l'ensemble des importations opérées par la société Jules étaient irrégulières et partant, que l'ensemble des certificats d'enregistrement avaient été invalidés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Cour de cassation 2020-01-15 | Jurisprudence Berlioz