Cour de cassation, 19 juin 2002. 00-41.609
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.609
Date de décision :
19 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Magasins Galeries Lafayette, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 2000 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit de M. Gérard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société des Magasins Galeries Lafayette, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui cumule plusieurs mandats de représentation du personnel au sein de la société des Magasins Galeries Lafayette, a été informé par lettre de son employeur du 23 juillet 1997 qu'après contrôle de ses temps de délégation, des dépassements importants sur la période du 1er janvier 1996 au 31 mai 1997 auraient été constatés et que des retenues allaient être opérées sur la quotité saisissable de son salaire à compter d'août 1997 ; que contestant ces dépassements, il a saisi le conseil de prud'hommes en demandant la restitution des sommes retenues ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 28 janvier 2000) de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de retenues pratiquées en 1997 et 1998 ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 et de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre le salarié, alors, selon le moyen :
1 / que, lorsque le contingent d'heures légales de délégation est dépassé, il appartient au salarié d'établir l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant, eu égard aux fonctions à lui conférées par la loi, un dépassement de ses heures de délégation ainsi que la conformité de l'utilisation desdites heures excédentaires avec sa mission ; que la société des Magasins Galeries Lafayette ayant sollicité le remboursement par le salarié d'une somme de 5 706,66 francs à titre de dépassement de ses heures de délégation non justifié par des circonstances exceptionnelles, et les retenues dont le salarié demandait le remboursement ayant été pratiquées par l'employeur à ce même titre, viole les articles L. 424-1, L. 434-1 et L. 412-20 du Code du travail et 1315 du Code civil, le jugement attaqué qui déboute la société Magasins Galeries Lafayette de sa demande et fait droit à celle du salarié au motif que ladite société ne faisait pas la preuve de l'utilisation abusive des heures de délégation litigieuses, en renversant ainsi indûment la charge de la preuve, que cette violation des textes légaux
précités est d'autant plus certaine que, ainsi que le faisait valoir la société dans ses conclusions, le salarié n'avait pas contesté le décompte des heures de dépassement lorsqu'il lui avait été adressé ; que de plus, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civle, le jugement attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société faisant valoir que le salarié avait mis en place une pratique irrégulière consistant à utiliser au titre de ses mandats de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise les heures de délégation d'autres salariés ;
2 / que, l'employeur disposant, en vertu de l'article 1235 du Code civil, du droit -dans le délai de cinq ans de la prescription de salaires prévue à l'article 2277- de réclamer le remboursement des sommes indûment versées, sauf abus non constaté par le jugement attaqué, viole ces textes ledit jugement qui déboute la société Magasins Galeries Lafayette de sa demande et fait droit à celle du salarié au motif inopérant que ladite société avait volontairement payé à leur date d'utilisation les heures de délégation litigieuses et avait effectué un contrôle a posteriori ;
Mais attendu que par une appréciation souveraine des éléments de preuve, le conseil de prud'hommes a constaté que les dépassements du contingent d'heures de délégation allégués par l'employeur n'étaient pas établis et que l'employeur ne justifiait d'aucune créance salariale à l'encontre du représentant du personnel ; que sans inverser la charge de la preuve et répondant aux conclusions en les rejetant, il a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des Magasins Galeries Lafayette aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.
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