Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 778/24
N° RG 22/01710 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUGH
PS/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
24 Novembre 2022
(RG 21/00285 -section 5 )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [B] [V]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/011138 du 23/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉS :
Me [R] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Dorothée FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mai 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 avril 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de sa formation «BAC PRO Métiers du Commerce et de la Vente» Monsieur [V], alors âgé de 17 ans, a conclu un contrat d'apprentissage avec Monsieur [F], boulanger-pâtissier à [Localité 4] à effet du 19 août 2020 jusqu'au 18 août 2022, à raison de 35 heures hebdomadaires moyennant une rémunération mensuelle brute de 600 euros. Sa rupture est intervenue d'un commun accord le 21 août 2021.
Par requête du 27 octobre 2021 M.[V] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes salariales et indemnitaires au titre de l'exécution du contrat de travail. Par écritures additionnelles il a demandé au bureau de jugement de prononcer l'annulation de la rupture et de lui allouer des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et violation de la durée maximale de travail.
Le 15 novembre 2021, Monsieur [F] a été placé en liquidation judiciaire et M.[H] désigné liquidateur judiciaire.
Par jugement du 24 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a :
déclaré recevables les nouvelles demandes formulées par Monsieur [V] au titre de la nullité de la rupture de son contrat d'apprentissage
-«'confirmé'» sa démission et débouté Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes
-débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du de procédure civile.
Le 12 décembre 2022 M.[V] a formé appel du jugement.
Par conclusions du 6/9/2023 il prie la cour de':
JUGER que la rupture du contrat d'apprentissage est nulle
FIXER au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes':
'Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 6000 € nets
'Dommages-intérêts au titre de la nullité de la rupture du contrat d'apprentissage : 10 815 € nets
'Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5000 € nets
'Rappel de salaire sur heures supplémentaires : 194,10 € bruts
'Congés payés sur rappel de salaire 19,41 € bruts
'Dommages et intérêts pour violation de la durée légale du travail 2000 € nets
'Indemnité pour travail dissimulé 6615 € nets
'Article 700 du code de procédure civile': 4000 € nets
ORDONNER à Maître [H] de rectifier l'attestation Pôle Emploi, le reçu pour solde de tout compte et les bulletins de paie conformément à l'arrêt à intervenir et de délivrer les bulletins de paie de juin 2021, juillet 2021 et août 2021 sous astreinte
JUGER la décision à intervenir opposable à la CGEA-AGS de [Localité 3]
ORDONNER la capitalisation des intérêts
Débouter Maître [H] et le CGEA AGS de [Localité 3] de toutes leurs demandes.
Par conclusions du 9/6/2023 M.[F], représenté par son liquidateur, demande à la cour de':
-déclarer irrecevables les demandes formées au titre de la nullité de la rupture, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de la violation de la durée de travail et de délivrance des bulletins de paie
-débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes
-le condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 2000 euros.
Selon conclusions du 19/10/2023 l'AGS demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes au titre de la nullité de la rupture, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de la violation de la durée de travail, de débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes le jugement sera confirmé en ce qu'à juste titre il a considéré que sont rattachées par un lien suffisant aux demandes originaires, portant sur un harcèlement moral et l'accomplissement d'heures supplémentaires, les demandes ultérieurement formulées devant le bureau de jugement aux fins d'annulation de la rupture pour harcèlement moral, dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, violation de la durée légale et délivrance des bulletins de paie.
La demande au titre des heures supplémentaires
L'apprenti produit un tableau précis des heures prétendument effectuées. Le liquidateur admet l'impossibilité de fournir des éléments mais il indique à juste titre que le décompte présenté comporte des erreurs et que parfois l'appelant a travaillé moins que la durée contractuelle en raison de la prise de jours de récupérations. Il ressort des justificatifs que l'employeur n'établit pas le paiement de toutes les heures effectuées mais que la demande est surévaluée. Il sera dans ces conditions alloué à M.[V] un rappel de salaires de 80,55 euros majoré de l'indemnité de congés payés afférente.
La demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il ressort des bulletins de paie que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales de sorte que n'est caractérisée aucune volonté de l'employeur d'échapper à ses obligations en la matière. Plus généralement, rien ne démontre une volonté de sa part de se soustraire à ses obligations alors même qu'il n'a été destinataire d'aucune invitation à régulariser la situation et que la créance d'heures supplémentaires est minime. Par ailleurs, il n'est ni établi ni même soutenu que l'emploi n'ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l'employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. L'article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l'indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l'employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n'est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle, la demande sera rejetée.
La demande de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail
M.[V] prétend que son employeur l'a fait travailler plus de 35 heures alors qu'il était mineur ce qui contreviendrait aux dispositions de l'article L 6222-25 du code du travail mais il ne ressort d'aucune pièce que l'intéressé, né le 27 avril 2003, ait travaillé au-delà de 35 heures par semaine ou de 8 heures par jour avant l'anniversaire de ses 18 ans. Sa demande, infondée, sera donc rejetée.
La demande au titre du harcèlement moral
Les moyens invoqués par le salarié au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il sera ajouté qu'aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir
les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par la salariée, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, l'employeur doit prouver que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, en dehors d'allégations étayées d'aucun élément et de la narration d'événements courants voire anodins et en tout cas impropres à corroborer sa position M.[V], qui n'a jamais signalé la moindre difficulté avant la rupture du contrat de travail, présente les faits suivants':
Une absence de paiement des heures supplémentaires
Ce fait est avéré
Un dépassement de la durée légale applicable aux mineurs
Ce fait n'est pas établi ainsi qu'il vient d'être jugé
Une obligation d'accomplir des tâches humiliantes étrangères à ses missions
Il appert certes que comme ses collègues M. [V] a dû procéder, ponctuellement, au nettoyage des locaux, dont les toilettes, mais il s'est agi d'une mission accessoire aux fonctions de vendeur apprenti que l'employeur a pu lui confier en application de ses pouvoirs sans qu'elle présente un caractère indu ou humiliant. L'appelant soutient en vain qu'il n'a exercé que ce type de missions ce qui est manifestement contraire à la réalité puisque pendant plusieurs années il a été formé comme prévu aux fonctions de vendeur
Une interdiction d'accès aux toilettes ayant provoqué des problèmes rénaux et vésicaux
Cette allégation n'est démontrée par aucune pièce, notamment médicale
Des remarques désobligeantes
La preuve de remarques désobligeantes n'est pas rapportée et elles ne pourraient être confondues avec les observations usuelles sur la qualité du travail que tout employeur est en droit de formuler s'il l'estime nécessaire. Les allégations du salarié n'étant étayées d'aucune preuve ce grief est non fondé.
Plus généralement, M. [V] ne fournit pas de pièce médicale permettant d'établir un lien entre le comportement de son employeur et son mal-être consécutif, de son propre aveu, au décès de son grand-père. Il a certes suivi une psychothérapie mais il ne s'en déduit pas que M.[F] puisse être tenu pour responsable de ses troubles. Au final M.[V] établit tout au plus l'absence de paiement d'heures supplémentaires, pour un montant modique, mais ce fait isolé, n'ayant eu ni pour objet ni pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, ne laisse pas présumer le harcèlement moral. La demande de dommages-intérêts afférente sera donc rejetée.
La demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Comme unique manquement il a été retenu que l'employeur n'a pas payé toutes les heures supplémentaires mais sa mauvaise foi n'est pas établie, la créance est minime et aucun préjudice significatif n'en est résulté. M.[V] prétend en vain ne pas avoir été formé au métier de vendeur mais il a été employé comme vendeur au sein de la boulangerie pendant plusieurs mois et il a arrêté sa formation pour des raisons personnelles non imputables à l'employeur. Sa demande sera donc rejetée.
La demande d'annulation de la rupture amiable
M. [V] soutient qu'en raison du harcèlement moral dont il a fait l'objet la rupture amiable doit être annulée mais les débats ne mettent en évidence aucun vice du consentement et le harcèlement moral n'est pas constitué. Sa demande sera donc rejetée. Le premier juge ne pouvait cependant «'confirmer la démission'» alors qu'il s'agit d'une rupture d'un commun accord.
La capitalisation des intérêts ne pourra être ordonnée vu la procédure collective arrêtant le cour des intérêts.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande au titre des heures supplémentaires et «confirmé» la démission
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
FIXE aux sommes suivantes la créance de M.[V] dans la liquidation judiciaire de M.[F]:
- heures supplémentaires': 80,55 euros
- indemnité compensatrice de congés payés: 8,05 euros
ORDONNE la remise de l'attestation France Travail et d'un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt comportant notamment les mentions idoines relatives aux salaires de juin 2021, juillet 2021 et août 2021
DIT n'y avoir lieu à astreinte
DIT que l'AGS CGEA est tenue à garantie conformément aux textes régissant son activité
DÉBOUTE M. [V] du surplus de ses demandes
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
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