Tribunal Administratif de Nantes, 30 novembre 2022. 2214720
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2214720
Date de décision :
30 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, suivi de la production de pièces complémentaires le 17 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Tourbier, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui délivrer un visa de court séjour " visite familiale " ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de " lui délivrer le visa " qu'il sollicite, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son fils, polyhandicapé, astreint à de de lourds et réguliers traitements, n'est pas en mesure de voyager vers le Maroc pour le voir ; ce même fils présente des troubles anxio-dépressifs qui risquent d'altérer sa santé ; la famille souhaiterait se retrouver réunie pour les fêtes de fin d'année ; son fils ne peut supporter un long voyage et un long séjour au Maroc où il ne pourrait être soigné ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* l'administration aurait dû l'inviter à compléter son dossier en application des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a jamais séjourné irrégulièrement en France puisque, après ses études en France, il est retourné dans son pays d'origine et a toujours respecté les obligations liées aux visas C dont il a pu bénéficier ; il dispose encore dans son pays de biens qu'il doit gérer personnellement et notamment une plantation de néfliers ; il ne peut quitter durablement son immeuble de 300 mètres carrés dont il est propriétaire et dans lequel il réalise des travaux ; son fils est en état de détresse de ne pas pouvoir voir son père, comme l'attestent des documents médicaux et un témoignage d'une amie de la famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : la seule circonstance que le fils du requérant, en situation de handicap, ne puisse pas voyager, qu'il développe des troubles anxio-dépressifs et que la décision empêche la famille de passer les fêtes de fin d'année réunie, ne permet pas de caractériser une situation d'urgence alors qu'il n'est pas établi que sa conjointe et sa fille ne puissent le rejoindre au Maroc pendant cette période ;
- aucun des moyens soulevés par M. C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée ;
* elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa eu égard à l'absence de justifications d'attaches familiales du requérant dans son pays d'origine.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 novembre 2022 sous le numéro 2214518 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2022 à 14 heures :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né en 1954, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui délivrer un visa de court séjour " visite familiale ".
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués par M. C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 30 novembre 2022.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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