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Cour de cassation, 02 octobre 2002. 99-15.797

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-15.797

Date de décision :

2 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 3 février 1999) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à contester le montant de la cotisation qui lui a été réclamé par la Caisse nationale des barreaux français au titre de l'année 1991, alors, selon le moyen, que pour le calcul des cotisations, l'ancienneté de l'avocat s'apprécie au 1er janvier de chaque année ; qu'ayant prêté serment le 6 février 1984, Mme X... n'a eu 7 ans d'ancienneté que le 6 février 1991, de sorte qu'au 1er janvier 1991 la CNBF ne pouvait lui réclamer que la cotisation due par les avocats ayant 6 ans d'ancienneté ; qu'en décidant que la CNBF était fondée à lui réclamer la cotisation due par les avocats ayant 7 ans d'ancienneté, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 du Code civil, L. 723-5, R. 723-8 et R. 723-16 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé que, conformément à l'article 34 des statuts de la CNBF, pour l'année 1984, la cotisation de Mme X... avait été calculée prorata temporis et que la cotisation de l'année 1985 était due en entier puisque l'intéressée était inscrite au barreau au 1er janvier 1985, la cour d'appel en a exactement déduit que l'année 1985 était nécessairement la première année d'exercice pour le calcul des cotisations de sorte que la cotisation due par Mme X... en 1991 était celle afférente à la septième année d'exercice professionnel ; que le moyen est sans fondement ; Sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'allouer la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts en relevant que Mme X... avait constamment succombé dans les procédures diverses et nombreuses qu'elle avait intentées contre la CNBF et que l'intéressée avait ainsi manifesté un acharnement procédural fautif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.

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