Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 14/09/2023
N° de MINUTE : 23/776
N° RG 23/01172 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZO5
Jugement (N° 11-22-0520) rendu le 27 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANT
Monsieur [O] [U]
né le 01 Octobre 1989 à [Localité 20] - de nationalité Française
[Adresse 6]
Comparant en personne
INTIMÉES
Société [10] chez [13]
[Adresse 8]
Société [11] chez [18]
[Adresse 3]
Société [12] chez [21]
[Adresse 15]
Société [22] Pôle Solidarité
[Adresse 5]
SA [13]
[Adresse 8]
Trésorerie d'[Localité 9]
[Adresse 2]
SA [19] chez [16] - Secteur Surendettement
[Adresse 4]
Société [19] chez [16]
[Adresse 1]
Société [14] chez [17]
[Adresse 7]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 05 Juillet 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 27 janvier 2023 ;
Vu l'appel interjeté le 25 février 2023 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 5 juillet 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 24 janvier 2022, M. [O] [U] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 21 février 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [U], a déclaré sa demande recevable.
Le 25 mai 2022, après examen de la situation de M. [U] dont les dettes ont été évaluées à 26 049,74 euros, les ressources mensuelles à 1743 euros et les charges mensuelles à 1099 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1341,20 euros, une capacité de remboursement de 644 euros et un maximum légal de remboursement de 401,80 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 401,80 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 67 mois, au taux de 0 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [U].
À l'audience du 4 octobre 2022, M. [U] qui a comparu en personne, a sollicité la réduction à 200 euros des mensualités retenues par la commission et un allongement de la durée de remboursement. Il a expliqué bénéficier d'un contrat à durée indéterminée depuis le 9 septembre 2015 en tant que boulanger et avoir des revenus de 1587 euros outre une prime d'activité de 139 euros et régler un loyer de 546 euros. Il a contesté la dette [22] d'un montant de 1707,12 euros, précisant ne pas en être le débiteur.
Par jugement en date du 27 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable en la forme la contestation de M. [U], a accueilli cette demande sur le fond, a dit que M. [U] s'acquittera de ses dettes selon les modalités indiquées en annexe du jugement, à charge pour lui de contacter ses créanciers afin de fixer les modalités de paiement des échéances (plan d'une durée de 69 mois avec des mensualités maximum de 386 euros permettant de rembourser totalement ses créanciers), a dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts et que les paiements seront imputés sur le capital, a fixé, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance envers M. [U] de [22] à la somme de zéro euro et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [U] a relevé appel le 25 février 2023 de ce jugement qui lui a été notifié le 15 février 2023.
À l'audience de la cour du 5 juillet 2023, M. [U] qui a comparu en personne, a fait valoir à l'appui de son appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de ses ressources et de ses charges actuelles. Il a notamment précisé qu'il était boulanger et avait un salaire de 1400 à 1600 euros par mois ; qu'il vivait seul et était locataire ; qu'il allait devoir rembourser un trop-perçu de prime d'activité ; qu'il avait des frais de transport ; qu'il ne paierait plus d'impôts car il était aux frais réels ; qu'il percevait une prime de 800 euros en décembre ; qu'il devait payer la somme de 50 euros par mois jusqu'en 2025 pour l'enterrement de son père ; qu'il estimait sa capacité de remboursement à 250 euros par mois.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [U] s'élèvent en moyenne à la somme de 1749,47 euros (soit 1643,56 au titre de son salaire selon la moyenne des acomptes et nets payés figurant sur ses bulletins de salaire produits concernant les mois d'avril et mai 2023 et 105,91 euros au titre de la prime d'activité selon le relevé de droits et paiements de la caisse d'allocations familiales en date du 19 juin 2023) ;
Que les revenus mensuels du débiteur s'élevant en moyenne à 1749,47 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 361,95 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s'élève à la somme mensuelle de 607,75 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de M. [U] doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1449,23 euros ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 300,24 euros la capacité de remboursement de M. [U], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1449,23 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (607,75 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1141,72 euros (1749,47 € -
607,75 € = 1141,72 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (361,95 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1449,23 euros) ;
***
Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que le passif de M. [U] s'élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, à la somme de 24 342,68 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que M. [U] a déjà bénéficié de précédentes mesures d'une durée effective de 13 mois ; qu'il s'ensuit que le plan d'apurement de ses dettes ne peut excéder une durée de 71 mois ;
Attendu que la situation financière de M. [U] ne lui permet pas d'apurer ses dettes dans un délai de 71 mois compte tenu de ses revenus et de ses charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante, puisqu'il ne pourra pas verser une somme totale supérieure à 21 317,04 euros (300,24 € x 71 mois = 21 317,04 €) ;
Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 71 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Que compte tenu de l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement du débiteur et afin de favoriser le redressement de sa situation financière, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ;
Qu'à l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité de la contestation, de la créance de [22] fixée pour les seuls besoins de la procédure de surendettement à zéro euro et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité de la contestation, de la créance de [22] et des dépens
Statuant à nouveau,
Dit que M. [O] [U] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 12ème mois inclus :
12 mensualités
Du 13ème au 71ème mois inclus :
59 mensualités
Trésorerie [Localité 9] IR 2021/2020
et 2020/2019
292,00 €
24,33 €
0,00 €
[19]
1-H7B9UGN9
1 123,86 €
93,65 €
0,00 €
[19]
02000126298
1 447,25 €
120,60 €
0,00 €
[19]
Contrat : 05007194843
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[22]
Réf. client : 108512751
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[10]
35100837657
456,20 €
30,00 €
0,00 €
CA [13]
81603879313
3 793,20 €
0,00 €
55,17 €
[11]
51041977924100
1 169,05 €
0,00 €
17,00 €
[12]
28936000236633
5 845,37 €
0,00 €
85,02 €
[14]
70120572527
10 215,75 €
31,66 €
143,05 €
Totaux
24 342,68 €
300,24 €
300,24 €
Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [O] [U] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra à M. [O] [U], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS