Texte intégral
N° RG 25/03286 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QKK6
Nom du ressortissant :
[K]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[K]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 23 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 23 AVRIL 2025 à 15h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Nathalie LAURENT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [L] [K]
né le 07 Janvier 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
ayant pour conseil Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [2]
Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif reçue le 22 avril 2025 à 17 heures 42, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 43 qui a ordonné la mainlevée immédiate du placement en rétention administrative de [L] [K], suite à la demande de mise en liberté formée par l'intéressé, dont la 3ème prolongation avait été ordonnée par la cour d'appel de Lyon le 11avril 2025 ;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse du conseil de [L] [K];
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt quatre heures et régulièrement notifié, qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé n'a pas respecté les obligations de deux assignations à résidence et qu'il a refusé d'embarquer à deux reprises sur des vols prévus pour son éloignement, ne souhaitant pas retourner en Algérie compte tenu de sa situation familiale et personnelle en France, en sorte qu'il ne dispose d'aucune garanties de représentation.
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [L] [K] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.
Disons en conséquence que [L] [K] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour qui se tiendra le
24 avril 2025 à 10h30 - Cour d'appel de Lyon - Salle LAMBERT
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Nathalie LAURENT
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