Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/01749 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFXT
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 21/10/2024
à -la SCP BAYLE - JOLY
-la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
-la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
COPIE délivrée
le 21/10/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats, Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé .
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V]
né le 02 Mai 1973 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [J], exerçant sous l’enseigne MONSIEUR RENOV
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Bénédicte DE BOUSSAC-DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC-DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société LEROY MERLIN FRANCE
Dont le siège social est:
[Adresse 12]
[Localité 9]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Isabelle MEURIN de la SELARL SIMONEAU VYNCKIER HENNEUSE VERCAIGNE VANDENBUSSCHE VITSE-BOEUF MEURIN SURMONT-cabinet ADEKWA, avocat plaidant au Barreau de LILLE
Monsieur [K] [L]
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Déplorant l’apparition d’une fissure sur sa baignoire suite à des travaux, Monsieur [H] [V] a, par actes du 22 août 2023, fait assigner Monsieur [W] [J], la SA LEROY MERLIN FRANCE et Monsieur [K] [L] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024, au cours de laquelle Monsieur [H] [V] a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [V] expose qu’il a souhaité faire réaliser des travaux de rénovation de sa salle de bain et a fait appel à l’enseigne MONSIEUR RENOV pour réaliser ceux-ci. Monsieur [H] [V] indique avoir constaté une fissure dans la baignoire achetée auprès de l’enseigne LEROY MERLIN qui opposait un refus de garantie. Monsieur [H] [V] sollicite ainsi une expertise judiciaire afin d’évaluer les responsabilités encourues et verse une facture qui prouverait que la société LEROY MERLIN a vendu la baignoire qui s’est fissurée. Monsieur [H] [V] indique par ailleurs que Monsieur [W] [J] devait rechercher les artisans adaptés et effectuer le suivi du chantier et qu’il est impossible de savoir la cause de la fissuration de la baignoire posée dont le maître d’oeuvre était chargé de contrôler les travaux.
Monsieur [W] [J] a indiqué s’opposer à la demande d’expertise et sollicite sa mise hors de cause exposant qu’aucun motif légitime ne justifie que soit ordonnée une expertise judiciaire et que sa responsabilité ne pourrait être engagée au titre de la garantie légale de conformité qui vise exclusivement la responsabilité du vendeur.
À titre subsidiaire Monsieur [W] [J] a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SA LEROY MERLIN FRANCE a indiqué s’opposer à la demande d’expertise et sollicite sa mise hors de cause au motif qu’il ne s’agirait pas d’un défaut du produit lui-même et qu’aucun élément ne rapporte un commencement de preuve de responsabilité de la part de la société LEROY MERLIN FRANCE. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de Monsieur [H] [V] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [K] [L] ne s'est pas fait représenter.
La procédure est régulière et Monsieur [W] [J], la SA LEROY MERLIN FRANCE et Monsieur [K] [L] ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [H] [V], et notamment le procès-verbal de constat du 19 juin 2024, les photographies et la facture LEROY MERLIN que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes de mises hors de cause :
Il serait prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de Monsieur [W] [J] et de la SA LEROY MERLIN FRANCE .
Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par Monsieur [H] [V].
Il est en cela nécessaire que Monsieur [W] [J] et de la SA LEROY MERLIN FRANCE y participent.
Sur les autres demandes :
L’équité commandant de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, la demande sur ce fondement sera rejetée.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [H] [V], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [H] [V] et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [H] [V] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [H] [V] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les Monsieur [W] [J], la SA LEROY MERLIN FRANCE et Monsieur [K] [L] devront produire auprès du Monsieur [H] [V] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause Monsieur [W] [J] et la SA LEROY MERLIN FRANCE
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
DIT que Monsieur [H] [V] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.
Le Greffier, Le Président,