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Cour de cassation, 21 août 1990. 89-83.238

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.238

Date de décision :

21 août 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 mars 1989, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur sa plainte contre MM. Y..., A..., B..., C... et Charles Z... notamment des chefs de faux et usage de faux ; Vu l'article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris d'un défaut de motifs ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir rappelé que, par arrêt du 7 juin 1988, la Cour de Cassation avait dit qu'il n'y avait pas lieu à désignation de juridiction au motif que la plainte de Jacques X... s'analysait en la critique de décisions juridictionnelles, énonce " qu'il est de principe qu'une décision de justice, par elle-même, ne peut être constitutive d'un crime ou d'un délit " ; Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief du moyen ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Guilloux, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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