Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°293/2023
N° RG 20/02598 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QVMK
M. [F] [V]
C/
S.A.R.L. PRINTANIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2023, devant Madame Liliane LE MERLUS magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [H] [C] médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2023 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 08 Juin 2023
****
APPELANT :
Monsieur [F] [V]
né le 22 Mai 1972 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Mathieu CAUMETTE de la SELARL SELARL MCI SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
S.A.R.L. PRINTANIA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Etienne DELATTRE de la SARL HAROLD AVOCATS II, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [V] a été engagé en qualité de maître d'hôtel par la SARL Printania selon un contrat à durée déterminée pour la période du 08 avril au 12 novembre 2018.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Par courrier du 04 octobre 2018, la société a notifié à M. [V] une mise à pied conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement pour faute grave.
Au terme de divers échanges, le 17 octobre 2018, les parties ont régularisé un protocole d'accord et M. [V] a quitté les effectifs de la société.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 décembre 2018, M. [V] a, par l'intermédiaire de son conseil, vainement remis en cause la rupture anticipée de son contrat de travail.
***
Sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Malo par requête en date du 16 mai 2019 afin de voir :
- Condamner la SARL Hôtel Printania au paiement des sommes de :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement ;
- 1 353,38 euros brut au titre des heures supplémentaires non payées et 135,34 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives aux temps de travail ;
- 14 082 euros (2 347x6) à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- 3 287 euros au titre des salaires dus jusqu'au terme du contrat,
- 2 347 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail,
- 1 440 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL Hôtel Printania a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Dire et juger que le protocole d'accord régularisé entre les parties le 17 octobre 2018 a autorité de la chose jugée
- Débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes comme étant irrecevables
Vu l'absence de fondement légal à la demande en nullité de la transaction
- Dire et juger que le protocole d'accord régularisé entre les parties le 17 octobre 2018 n'est pas affecté de nullité
- Débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes comme étant mal fondées
A titre reconventionnel :
- Condamner Monsieur [V] à régler à la SARL Printania la somme de 600 euros au titre du trop perçu suite à l'acompte versé et non déduit lors du solde de tout compte.
En tout état de cause :
- condamner Monsieur [V] à verser à la SARL Printania une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 05 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Malo a :
- Dit et jugé que le protocole d'accord régularisé entre Monsieur [F] [V] et la SARL Printania le 17 octobre 2018 a autorité de la chose jugée.
En conséquence,
- Déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [F] [V].
- Condamné Monsieur [F] [V] à régler à la SARL Printania la somme de 600 euros au titre du trop perçu de solde de tout compte.
- Condamné Monsieur [F] [V] à régler à la SARL Printania la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné Monsieur [F] [V] aux entiers dépens.
***
M. [V] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 10 juin 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 08 septembre 2022, M. [V] demande à la cour de :
- Déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- Réformer ledit jugement, en ce qu'il a :
' Dit et jugé que le protocole d'accord régularisé entre lui et la SARL Printania le 17 octobre 2018 a autorité de la chose jugée.
En conséquence,
' Déclaré irrecevables ses demandes .
' L'a condamné à régler à la SARL Printania la somme de 600 euros au titre du trop-perçu de solde de tout compte et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' L'a condamné aux entiers dépens
En conséquence, statuant à nouveau :
- Constater la nullité de la transaction en date du 17 octobre 2018 pour les causes sus-énoncées,
- Dire recevables ses demandes,
- Condamner la SARL Hôtel Printania au paiement des sommes suivantes:
- 3 287 euros au titre des salaires dus jusqu'au terme du contrat ;
- 2 347 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement ;
- 1 353,38 euros brut au titre des heures supplémentaires non payées et de 135,34 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives aux temps de travail ;
- 14 082 euros (2 347x6) à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- Condamner la SARL Hôtel Printania au paiement de la somme de
1 920 euros TTC en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL MCI Avocats.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 08 décembre 2020, la SARL Hôtel Printania demande à la cour de:
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [V], à raison de l'autorité de chose jugée attachée au protocole régularisé le 17 octobre 2018 entre les parties ;
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [V], à verser à la société Printania la somme de 600 euros en restitution du trop- perçu ;
Y additant,
- Condamner Monsieur [V] à verser à la SARL Printania une somme de 2 000 euros sur fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 février 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 14 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de la transaction
M. [V] soutient que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a jugé que le protocole d'accord qu'il a régularisé avec la société Printania était valide et avait autorité de chose jugée, le déboutant en conséquence de ses demandes, dès lors que la transaction :
-vise un résultat prohibé par la loi ou contraire à l'ordre public, en l'espèce la requalification rétroactive et artificielle de la rupture du contrat de travail,
-n'a pas été consentie de manière libre et éclairée, en l'absence notamment de délai de réflexion permettant de prendre connaissance des documents,
-est dénuée de concessions réciproques et réelles, qui sont dérisoires et ses droits bafoués.
La société Printania réplique que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté toutes les demandes de M. [V], du fait de la transaction intervenue entre les parties, accord que l'appelant tente de remettre en cause en invoquant :
-un vice du consentement mais sans viser un fondement précis et sérieux,
-une absence de délai de réflexion alors qu'il en a pourtant bénéficié, au regard des courriers échangés, d'autant qu'il était assisté le jour de l'entretien,
-une absence de concessions réciproques alors qu'elle a consenti une double concession, en renonçant à le poursuivre sur le terrain disciplinaire pour faute grave et en lui octroyant une indemnité liée à la perte d'emploi,
- un résultat prohibé par la loi sans expliquer en quoi un tel protocole ne pouvait pas être régularisé entre les parties, alors qu'il reconnait lui-même qu'un contrat à durée déterminée peut être rompu par accord entre les parties et que, s'agissant de la rétroactivité, elle ne l'a pas lésé étant précisé qu'il s'agissait d'une période non travaillée.
***
En application de l'article L1243-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut-être rompu avant l'échéance du terme, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, que par accord des parties.
La volonté des co-contractants de faire cesser les relations doit être claire et non équivoque.
L'accord des parties sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée a été formalisé le 17 octobre 2018 par un acte écrit de rupture anticipée d'un commun accord d'un contrat de travail à durée déterminée, distinct du protocole d'accord valant transaction.
L'appelant, qui sollicite la nullité de la transaction, ne développe aucun moyen de critique de l'accord de rupture.
La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Aux termes de l'article 2048 du Code civil, « la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ».
En application de l'article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter, un contenu licite et certain.
Le consentement doit être exempt de vice, en application de l'article 1130 du même code et plus précisément, s'agissant d'une convention de transaction, celle-ci peut être rescindée, en application de l'article 2053 du code civil, en cas de dol ou de violence.
M. [V] était assisté d'un conseiller du salarié lors de l'entretien préalable qui a eu lieu le 12 octobre 2018 dans le cadre de la procédure de rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave dont l'employeur avait pris l'initiative le 3 octobre 2018, entretien au cours duquel les parties ont évoqué l'opportunité d'une rupture amiable. Le salarié était donc en capacité de défendre ses droits, de mesurer l'étendue de la portée d'un tel règlement du différend et son opportunité ou non pour lui. Il a en outre adressé en copie à l'inspection du travail le 4 octobre 2018 le courrier qu'il adressait le même jour à l'employeur, dans lequel il précise qu'il est appuyé et conseillé par la Direccte 35 et démontre ainsi de plus fort qu'il était en mesure d'obtenir tous renseignements juridiques, au regard de la situation de fait, nécessaires pour donner un consentement éclairé à une transaction. Il y a lieu de préciser en outre, s'agissant de la contestation du délai dans lequel est intervenue la transaction par rapport au délai de convocation, que la rupture d'un commun accord d'un contrat de travail à durée déterminée et la transaction n'obéissent pas aux règles formelles de la rupture conventionnelle. M. [V] ne caractérise en conséquence aucune circonstance susceptible de constituer un dol ou une violence, ou une situation de faiblesse pouvant avoir vicié son consentement.
Même si la transaction a été formalisée le 17 octobre 2018, comme la rupture, le contrat de travail était déjà rompu lorsque les parties ont rédigé la transaction, ainsi que cela ressort de la convention de transaction elle-même, dont la rédaction démontre l'antériorité de l'acte de rupture d'un commun accord par rapport à l'accord transactionnel. L'acte de rupture ne peut avoir pour effet de priver le salarié des droits nés de l'exécution du contrat de travail or en l'espèce au moment de la rupture d'un commun accord, M. [V] ne justifie d'aucun droit à paiement de salaire qui aurait été acquis et dont il aurait été lésé entre le 30 septembre et le 17 octobre 2018. Il ne démontre par suite pas que la transaction vise un résultat prohibé par la loi ou contraire à l'ordre public, et soit en conséquence dépourvue d'un objet licite et certain.
L'exigence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte. Si, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge peut conférer aux faits, tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable à rupture pour faute grave, leur qualification, il ne peut, sans se heurter à l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve.
M. [V] avait émis des prétentions, notamment dans ses courriers du 8 et du 13 octobre 2018 adressés à l'employeur, soit un moment qui peut être qualifié de contemporain à la signature de l'acte, puisqu'il revendiquait le paiement d'heures supplémentaires, de congés payés, du salaire jusqu'au solde de tout compte, ainsi que le bénéfice d'une rupture qui ne soit pas fondée sur le motif de faute grave.
L'employeur avait de son côté des prétentions, celle de rompre le contrat pour faute grave avec toutes les conséquences pour le salarié qui y sont attachées.
Il résulte de l'examen de la convention de transaction que les parties ont consenti des concessions réciproques puisque l'employeur a renoncé à une rupture pour faute grave, comme le demandait le salarié, et a consenti à une indemnité de rupture. La concession sur le motif de rupture n'est pas dérisoire car il ressort des courriers du salarié précités qu'il s'agissait d'une des conditions déterminantes de l'accord de ce dernier. Le montant de l'indemnité consentie au titre de la rupture, qui ne pouvait être équivalente au montant du salaire de la mise à pied, puisqu'en l'état il n'y a pas lieu de se prononcer sur le caractère fondé ou non de la faute grave sur laquelle reposait la procédure de rupture anticipée engagée par l'employeur de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un montant acquis, ni être équivalent au montant du salaire que M. [V] aurait perçu jusqu'au terme du contrat à durée déterminée, qui n'a lieu d'être versé qu'en cas de rupture non légitime du contrat, ce qui n'était pas le cas s'agissant d'une rupture d'un commun accord, n'est pas davantage dérisoire, eu égard à la durée globale du contrat (7 mois) et à sa durée restant à courir jusqu'au terme prévu (un mois).
Le salarié avait exprimé de son côté des prétentions salariales ou indemnitaires liées aux conditions d'exécution du contrat de travail ( décompte du temps de travail : modulation et récupérations contestées, insuffisance de personnel générant de l'épuisement et une polyvalence excédant les tâches inhérentes au poste, notamment). Il y a renoncé, en échange de la renonciation par l'employeur à poursuivre la procédure de rupture pour faute grave et à la concession par celui-ci d'une indemnité de fin de contrat. Ces concessions, de la part du salarié, sont également réelles et non dérisoires.
Lorsqu'une partie renonce par une transaction à toutes réclamations relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail, toute demande relative à ce contrat est irrecevable.
Sont par conséquent irrecevables les demandes d'un salarié se déclarant, aux termes de la transaction, rempli de tous ses droits et renonçant à toute réclamation à l'encontre de son employeur, relative au contrat de travail.
En l'espèce, M. [V] s'est déclaré, aux termes du protocole d'accord valant transaction, entièrement rempli de ses droits (règlement des sommes dues au titre des salaires, heures supplémentaires, indemnités de toute nature) et renonce à réclamer quelque somme que ce soit au titre de la signature du contrat de travail, de son exécution ou de sa rupture.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [V].
M. [V] reconnait, aux termes de ses écritures, que c'est par erreur que la somme de 600 euros a été versée deux fois par l'employeur et ne conteste pas qu'il doit par conséquent restituer à ce dernier 600 euros. Le jugement sera donc également confirmé sur ce chef.
Les premiers juges ont fait une application de l'article 700 du code de procédure civile qui doit être confirmée. La situation respective des parties ne justifie pas qu'il en soit fait application également pour la procédure d'appel.
M.[V], qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel comme à ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. [F] [V] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président