Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°303
N° RG 20/04905
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q7SL
(2)
M. [E] [B]
C/
Mme [R] [S]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me FAURE
- Me SIBILLOTTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Avril 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
Madame [R] [S]
née le 08 Mars 1975 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous-seing-privé en date du 16 décembre 2016, M. [E] [B] a vendu à Mme [R] [S] un véhicule de marque Peugeot modèle 407 totalisant 163 000 km immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 5 500 euros.
Suivant acte d'huissier en date du 18 avril 2018, Mme [R] [S] a assigné M. [E] [B] en résolution de la vente devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.
Suivant jugement en date du 15 septembre 2020, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc devenu tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
Ordonné la résolution de la vente.
Condamné M. [E] [B] à payer à Mme [R] [S] la somme de 5 500 euros au titre de la restitution du prix de vente.
Dit que Mme [R] [S] ne serait tenue à la restitution du véhicule qu'après restitution du prix de vente.
Dit que la reprise du véhicule s'effectuerait aux frais de M. [E] [B].
Condamné M. [E] [B] à payer à Mme [R] [S] la somme de 10 094,64 euros à titre de dommages et intérêts avec capitalisation des intérêts au taux légal.
Ordonné l'exécution provisoire.
Condamné M. [E] [B] à payer à Mme [R] [S] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné M. [E] [B] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Marion, Le Roux, Sibillotte & English.
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration en date du 13 octobre 2020, M. [E] [B] a interjeté appel.
Suivant conclusions en date du 12 avril 2021, Mme [R] [S] a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions en date du 22 février 2022, M. [E] [B] demande à la cour de :
Vu les articles 1603 et suivants et 1641 et suivants du code civil,
Infirmer le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [R] [S] de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement en cas de résolution de la vente,
Débouter Mme [R] [S] de ses demandes de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
Condamner Mme [R] [S] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions en date du 3 février 2023, Mme [R] [S] demande à la cour de :
A titre principal, vu les articles 1641 et suivants du code civil,
A titre subsidiaire, vu les articles 1147, 1184, 1604 à 1624 du code civil, et les articles L. 217-4 et suivants du code de consommation,
Confirmer le jugement entrepris.
Statuant de nouveau :
Condamner M. [E] [B] à lui payer la somme de 32 094,64 euros à titre de dommages et intérêts suivant décompte arrêté au 31 avril 2021 augmentée du préjudice de jouissance subi après cette date à hauteur de 500 euros par mois jusqu'à la restitution effective du prix de vente du véhicule et augmenté des frais de gardiennage appelés postérieurement à la facture du garage Le Borgne du 30 janvier 2018 sur présentation desdites factures.
Subsidiairement et pour le cas où l'action résolutoire ne serait pas admise,
Condamner M. [E] [B] à lui payer le coût des travaux réparatoires à savoir la somme de 1 052,62 euros.
Condamner M. [E] [B] à lui payer la somme de 32 094,64 euros à titre de dommages et intérêts suivant décompte arrêté au 31 mars 2019 augmentée du préjudice de jouissance subi après cette date à hauteur de 500 euros par mois jusqu'à la restitution effective du prix de vente du véhicule et des frais de gardiennage sur présentation des factures.
En tout état de cause,
Condamner M. [E] [B] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Dire que les sommes allouées seront porteuses d'intérêt au taux légal à compter du dépôt du 19 juin 2017 sur le fondement de l'article 1231-7 alinéa 1er du code civil avec capitalisation dès lors qu'ils seront dus pour une année entière par application de l'article 1343-2 du même code.
Condamner M. [E] [B] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la société Marion, Le Roux, Sibillotte & English sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que suivant acte sous-seing-privé en date du 16 décembre 2016, M. [E] [B] a vendu à Mme [R] [S] un véhicule.
Mme [R] [S] explique que le 24 avril 2017, le véhicule a présenté une première panne et que le vendeur a pris en charge le coût de la réparation. Elle ajoute que le 27 septembre 2017, le véhicule a présenté une seconde panne, qu'un devis de remise en état a été établi à hauteur de la somme de 1 052,62 euros mais que le vendeur a refusé de prendre en charge le coût de la réparation.
Il résulte des expertises réalisées à la demande de Mme [R] [S] les 19 juin 2017 et 5 décembre 2017, en présence de l'expert missionné par le vendeur, que les deux pannes sont imputables à un défaut d'étanchéité des échangeurs EGR. Il a été relevé également une modification non-conforme des circuits de refroidissement des échangeurs ayant pour but d'éviter le remplacement des pièces défectueuses.
C'est à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution de la vente en application des articles 1641 et suivants du code civil puisque que l'expert automobile missionné par Mme [R] [S] a conclu, sans être contredit, que les défauts constatés rendaient impossible l'usage du véhicule, en ce qu'ils entraînaient une perte de puissance, une non-conformité du système de recyclage des gaz, et qu'ils étaient selon l'expert missionné par le vendeur de nature à provoquer un incendie. Il sera rappelé que M. [E] [B] n'a pas contesté, dans un premier temps, que les défauts ayant provoqué la première panne étaient antérieurs à la vente et que la seconde panne procède des mêmes causes. L'expert automobile missionné par lui a confirmé dans un rapport en date du 6 décembre 2017 l'ancienneté des défauts et précisé qu'il n'était pas possible de dater précisément la modification du circuit de refroidissement des échangeurs. L'antériorité des défauts à la vente n'est pas sérieusement discutable.
C'est en vain que M. [E] [B] soutient que les défauts étaient apparents dès lors que le procès-verbal de contrôle technique préalable à la vente comportait la mention « dispositif de diagnostic embarqué témoin allumé » alors que Mme [R] [S], qui n'est pas un professionnel de l'automobile, ne pouvait à la lecture de cette seule mention, sans autre précision, appréhender la gravité des défauts affectant le véhicule, l'expert du vendeur ayant d'ailleurs indiqué que ceux-ci n'étaient décelables que par un professionnel après démontage.
M. [E] [B] indique que si le véhicule a été placé en dépôt-vente chez un professionnel, la vente a été réalisée par ses soins, la preuve contraire n'est d'ailleurs pas rapportée, l'attestation du conjoint de Mme [R] [S] est à cet égard non probante en raison des liens qui les unissent, et qu'il ne disposait pas des compétences lui permettant d'appréhender les défauts dont était affecté le véhicule.
Il n'est en effet pas discuté que le vendeur ne justifie d'aucune compétence particulière en mécanique automobile de sorte qu'il ne peut être soutenu qu'il connaissait ou qu'il ne pouvait ignorer les défauts affectant le véhicule. Les modifications non-conformes des circuits de refroidissement des échangeurs EGR ne peuvent qu'être antérieures à la vente mais il n'est pas démontré que M. [E] [B] en soit à l'origine ou qu'il les connaissait s'agissant d'un véhicule mis en circulation le 14 novembre 2005 et qu'il a lui-même acquis le 18 août 2014.
Le vendeur de bonne foi n'est pas tenu d'indemniser l'acheteur des effets dommageables causés par la chose atteinte d'un vice caché. Il n'est tenu qu'aux dépenses directement liées à la conclusion du contrat. Les frais de gardiennage, les frais de location d'un véhicule, les cotisations d'assurance ou le préjudice de jouissance allégués ne constituent pas des dépenses liées à la conclusion du contrat. Mme [R] [S] ne peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Mme [R] [S] n'a pas critiqué le jugement entrepris sur le point de départ des intérêts dus au titre de la restitution du prix de vente. Elle n'est pas recevable à demander que ce point de départ soit fixé à une date autre que celle retenue par le premier juge, soit à la date du jugement en l'absence de disposition particulière, ou encore pour les mêmes motifs la capitalisation des intérêts.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [B], partie succombante à titre principal, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Marion, Le Roux, Sibillotte & English.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu'il a condamné M. [E] [B] à payer à Mme [R] [S] la somme de 10 094,64 euros à titre de dommages et intérêts avec capitalisation des intérêts au taux légal.
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes de dommages et intérêts de Mme [R] [S].
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [B] aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Marion, Le Roux, Sibillotte & English.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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