Cour de cassation, 22 mai 2008. 07-13.161
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-13.161
Date de décision :
22 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 anvier 2007), que la Société générale de banques au Cameroun ayant fait pratiquer, en exécution d'un protocole transactionnel rendu exécutoire, une saisie-attribution à l'encontre de M. X..., celui-ci a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la mesure ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité de la saisie-attribution, alors, selon le moyen :
1°/ que seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée ; que l'acte de saisie doit contenir à peine de nullité l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer que "la transaction intervenue entre les parties le 12 mai 2000, qui fait état d'obligations tant du débiteur principal, les établissements X..., que des deux cautions, MM. Kourgen et Eric X..., à l'égard de la Société générale de banques au Cameroun, ayant été homologuée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris, le 6 avril 2001 a force exécutoire", sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le titre exécutoire visé par l'acte de saisie, à savoir "l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 6 avril 2001 signifié le 1er juin 2001 homologuant un protocole d'accord signé le 12 mai 2000", constatait une créance liquide et exigible de la banque contre M. Kourgen X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 ainsi que des articles 55 et 56 du décret du 31 juillet 1992 ;
2°/ que seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée ; que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer que "la transaction intervenue entre les parties le 12 mai 2000 qui fait état d'obligations tant du débiteur principal, les établissements X..., que des deux cautions, MM. Kourgen et Eric X..., à l'égard de la Société générale de banques au Cameroun (…) a force obligatoire" à l'encontre de M. Kourgen X..., et que la saisie attribution était pratiquée dans la limite du plafond de garantie consenti par M. Kourgen X..., soit 762 245,09 euros, sans dire en quoi, contrairement à ce que montrait précisément M. X... en cause d'appel, la transaction litigieuse aurait constaté à l'égard de M. Kourgen X... une créance évaluée en argent ou contenu tous les éléments permettant son évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 4 de la loi du 9 juillet 1991 ;
3°/ que les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que "la garantie donnée par M. Kourgen X... ne peut être mise en oeuvre que s'il est démontré que la société Les établissements X... a manqué à ses engagements financiers (…) ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée par l'appelante" ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur ; que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ;
Et attendu qu'ayant relevé que le décompte versé aux débats reprenait exactement le montant limité de l'engagement de caution solidaire à hauteur de 762 245 euros et que le titre exécutoire constatait une obligation de payer à l'encontre de M. X..., la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que la créance était certaine, liquide et exigible ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, motivant sa décision, statuer comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la Société générale de banques au Cameroun la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.
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