Texte intégral
- N° RG 24/01243 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUJU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01243 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUJU - M. [I] [H]
Ordonnance du 08 août 2024
Minute n° 24/ 689
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3],
agissant par agissant par M. [K] [J] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3]
[Adresse 5],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [I] [H]
né le 06 Juillet 1994 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3],
MAJEUR PROTEGE AYANT POUR CURATEUR :
Association TUTELIA
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
Nous, Boujemaa ARSAFI, juge des libertés et de la détention, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 5 août 2024 dont fait l’objet M. [I] [H],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 08 août 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [I] [H], reçue et enregistrée au greffe le 08 août 2024 à 11H34,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] reçues au greffe le 08 août 2024 à 11H34 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 08 août 2024,
M. [I] [H] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 5 août 2024 à 16 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 8 août 2024 à 4 heures pour les motifs suivants : délire persécutif et deangerosité ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 5 août 2024 à 16 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [I] [H] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. Anthony GOUAGOUT,
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 08 août 2024 à 16H32,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [I] [H] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
- N° RG 24/01243 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUJU
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