Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02150 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHGS
N° de Minute : 2162
Ordonnance du mardi 05 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [K]
né le 26 Avril 1984 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 05 décembre 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 05 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [F] [K] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [F] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Placé en garde à vue pour des faits de violences sur conjoint habituelles et de viol sur conjoint, M. [F] [K], né le 16 avril 1984 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 3 novembre 2023 et notifié à 16h00, pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour, par la même autorité.
Le 4 novembre 2023 à 11h30, M. [F] [K] a été informé de la suspension de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de son maintien en rétention jusqu'à la réponse des Etats membres sollicités concernant une demande de réadmission compte tenu des résultats positifs de son passage à la borne EURODAC (Grèce, Allemagne, Suisse, Pays Bas et Luxembourg).
La rétention administrative de l'intéressé a été validée et prolongée de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer du 5 novembre 2023, décision confirmée par la cour d'appel de céans le 7 novembre 2023.
Le 10 novembre 2023, le tribunal administratif a annulé les décisions du 3 novembre 2023 par lesquelles le M. le Préfet du Nord a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, et lui a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par ordonnance du 12 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a rejeté la demande de main levée de M. [F] [K] fondée sur l'article 8 de la CEDH. La décision a été confirmée par la cour d'appel de céans le 14 novembre 2023.
Par ordonnance du 22 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a rejeté la demande de main levée de M. [F] [K], décision confirmée par la cour d'appel de céans le 23 novembre 2023.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 décembre 2023 à 10h53, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [F] [K] du 4 décembre 2023 à 10h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient le moyen suivant :
- défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours."
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Il ressort des pièces de la procédure que des requêtes aux fins de reprise en charge ont été adressées à chacun des Etats mentionnés par EURODAC pour M. [F] [K] via le système Dublinet soit aux autorités de Grèce, le 4 novembre 2023 à 14h30, à destination du Luxembourg, de l'Allemagne, de Suisse et des Pays-Bas, le même jour à 14h33.
Ainsi qu'il en est justifié, les autorités suisses et luxembourgeoises ont fait connaître leur refus le 6 novembre 2023, ainsi que la Grèce le 8 novembre 2023. Suite au refus retourné par les Pays-Bas et l'Allemagne le 14 novembre 2023, les services de la préfecture ont adressé une demande de réexamen le 20 novembre 2023 aux autorités allemandes en leur indiquant qu'elles avaient accepté la demande de reprise en charge des autorités néerlandaises le 13/07/2023.
Ainsi, aucune décision implicite de transfert n'est caractérisée en l'espèce en application de l'article 28 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013, de sorte qu'aucun défaut de notification ne peut être reproché à l'administration qui justifie avoir accompli toutes les diligences nécessaires dans les délais impartis, les autorités allemandes ayant jusqu'au 5 décembre 2023 pour transmettre leur réponse.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 05 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [R] [T]
Le greffier
N° RG 23/02150 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHGS
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2162 DU 05 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [F] [K]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [K] le mardi 05 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Lilia LAMBERT le mardi 05 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 05 décembre 2023
N° RG 23/02150 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHGS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment