Cour d'appel, 30 mai 2008. 07/02074
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02074
Date de décision :
30 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET DU
30 Mai 2008
N° 978/08
RG 07/02074
JUGEMENT
Conseil de Prud'hommes de CAMBRAI
EN DATE DU
20 Juillet 2007
NOTIFICATION
à parties
le 30/05/08
Copies avocats
le 30/05/08
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'hommes -
APPELANT :
SA JEAN LEFEBVRE
59500 DOUAI DORIGNIES
Représentée par Me François Xavier VILLAIN (avocat au barreau de CAMBRAI)
INTIME :
M. Jean-Bernard
X...
...
59281 RUMILLY EN CAMBRESIS
Représenté par Me Jean-Noël LECOMPTE (avocat au barreau de CAMBRAI)
DEBATS : à l'audience publique du 04 Avril 2008
Tenue par M. ZAVARO
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : V. DESMET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
M. ZAVARO : PRESIDENT DE CHAMBRE
F. MARQUANT : CONSEILLER
A. ROGER MINNE : CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. ZAVARO, Président et par M. BURGEAT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé
M.
X...
a été embauché par la SNC Jean Lefebvre en qualité de maçon le 10 avril 2000. Il a été licencié pour faute grave le 24 juin 2005 pour avoir "sciemment déclaré des faits et apporté des justificatifs erronés", s'agissant en l'espèce d'un accident du travail.
Contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai qui, par jugement du 20 juillet 2007, a considéré que le refus de prise en charge de l'événement déclaré comme accident du travail par la caisse régionale d'assurance maladie ne prouvait pas un mensonge du salarié et que le défaut de signalement immédiat de l'accident en cause par le salarié à son employeur ne constituait pas une faute grave.
Il a en conséquence dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Jean Lefebvre à lui payer :
- 2 700 € au titre de l'indemnité de préavis, plus 270 € pour les congés;
- 1 350 € au titre de l'indemnité de licenciement;
- 10 000 € à titre de dommages et intérêts;
- 500 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Jean Lefebvre relève appel de cette décision. Elle considère que M.
X...
a faussement déclaré un accident du travail, qu'il a tenté de tromper son employeur et a enfreint son obligation de loyauté.
Elle conclut en conséquence au débouté des demandes du salarié et sollicite 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M.
X...
conclut à la confirmation de la décision déférée sauf à porter à 30 000 € le montant des dommages et intérêts alloués et à solliciter une somme complémentaire de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Discussion
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement du 24 juin 2005 indique :
"- Vous nous avez fourni un arrêt de travail pour accident du travail qui se serait produit le 31 mai 2005.
- Après enquête (...) Il apparaît qu'aucune personne n'a constaté cet accident et que vous n'avez informé personne (...)
- En cela, vous avez violé les règles de fonctionnement de l'entreprise (...)
- Votre comportement porte préjudice à la société car celle-ci se trouve en porte à faux vis à vis de la CRAM.
(...)
Nous considérons donc que vous avez sciemment déclaré des faits et apporté des justificatifs erronés et en conséquence qu'il s'agit d'une faute grave".
M.
X...
soutient qu'il a glissé et chuté sur une bordure en ciment le 31 mai 2005 vers 10 heures, subissant par là un traumatisme au genou. Il a consulté son médecin traitant le 1er juin, qui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 10 juin, du fait d'un accident du travail survenu le 31 mai.
Le 3 juin, la CRAM s'inquiétait auprès de l'employeur de l'absence de déclaration de cet accident qui répondait le 7 n'avoir pas été informé par la victime.
Le 14 la CRAM refusait la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Cette décision était vainement contestée par le salarié le 6 juillet 2005. Il contestait le même jour la mesure de licenciement en indiquant : "j'ai été victime d'un accident du travail le 31 mai 2005. Contrairement à vos affirmations, M. Christian
A...
a eu connaissance dudit accident du travail". A l'organisme social il précisait : "M. Christian
A...
, mon chef de service, m'a questionné d'ailleurs sur le fait que je boitais. Mon employeur a refusé d'établir la déclaration."
M.
A...
affirme pour sa part que M.
X...
ne lui a "jamais signalé qu'il s'était blessé au genou le 31 mai 2005".
Le rappel qui précède ne permet pas de conclure que M.
X...
a respecté la procédure à suivre en cas d'accident du travail, d'abord parce que son affirmation quant à l'annonce faite à son chef de service de l'événement dommageable est formellement démentie par ce dernier, ensuite parce que les termes qu'il emploie dans ses contestations laissent planer un doute sur sa propre attitude : dire qu'une personne "a eu connaissance" d'un événement ne saurait équivaloir à "j'ai informé" cette personne et cette impression est accentuée par la tournure de la déclaration à l'organisme social ; que le chef de service ait éventuellement questionné M.
X...
sur le fait qu'il boitait ne dit rien de sa réponse et ne saurait là encore valoir une affirmation claire et non ambiguë de la délivrance de l'information.
Pour autant, la réalité d'un traumatisme au genou au 1er juin est attestée par le certificat médical de cette date. S'il n'est pas établi que la blessure soit survenue sur le lieu de travail, le contraire ne l'est pas davantage. Rien ne contredit la possibilité d'une blessure survenue dans les conditions décrites par M.
X...
, jugée sur le moment peu grave de sorte qu'elle a pu être évoquée avec M.
A...
dans des termes qui permettent à ce dernier d'affirmer qu'aucune blessure ne lui a été signalée et que le salarié n'ait consulté son médecin qu'après avoir constaté qu'en fait, il en souffrait.
Dès lors le motif invoqué à l'appui du licenciement n'est pas fondé en ce qu'il porte sur une déclaration sciemment fausse.
En revanche il est exact que M.
X...
n'a pas respecté les règles qui s'imposent dans l'entreprise en cas d'accident du travail. Mais cette faute vénielle (qui porte principalement préjudice au salarié) n'est retenue par l'employeur qu'au regard des conséquences qu'elle induit pour lui, qui se trouve en porte à faux vis-à-vis de la CRAM.
Cependant l'employeur a pu établir sans difficulté la légitimité de sa position vis à vis de la CRAM et la négligence du salarié ne lui a causé aucun préjudice. De sorte que, fausse déclaration volontaire non établie et conséquences dommageables d'une négligence dont le salarié est lui-même la première victime écartées, il n'existe aucun fait de nature à caractériser une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré.
Sur les conséquences pécuniaires :
L'indemnité allouée par le jugement déférée au titre de l'article L 122-14-4 du code du travail a été justement fixée à la somme de 10 000 €.
Il convient de le confirmer sur ce point également.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré;
Condamne la SA Jean Lefebvre à payer à M.
X...
une somme complémentaire de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
La condamne aux dépens d'appel.
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