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Cour d'appel, 15 février 2018. 16/13939

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/13939

Date de décision :

15 février 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 4e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 15 FEVRIER 2018 sl N° 2017/ 159 Rôle N° 16/13939 [V] [W] [P] [F] [G] [P] C/ Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] Grosse délivrée le : à : Me Jérôme ZUCCARELLI Me Thierry BAUDIN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juridiction de proximité de NICE en date du 14 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 1115002064. APPELANTS Monsieur [V] [W] [P] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE Madame [F] [G] [P] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE INTIMEE Syndicat des copropriétaires de la communauté Immobilière [Adresse 1] sise [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA LIGURIE, dont le siège social est à [Adresse 4] agissant poursuites et diligences d son représentant légal en exercice. conclusions irrecevables le 23.05.17 représenté par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Sophie LEONARDI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller Madame Sophie LEONARDI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2018 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2018, Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES M. [V] [P] et Mme [F] [P] sont propriétaires du lot n°80 consistant en un garage dans l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5]. Par acte d'huissier signifié le 30 juillet 2014 , le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a fait assigner M. et Mme [P] devant le tribunal d'instance aux fins d'obtenir le paiement sous le bénéfice de l'exécution provisoire des sommes suivantes : - 3194,52 € au titre d'un arriéré de charges au 4 janvier 2016 ; - 800 € à titre de dommages-intérêts ; - 1000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement rendu le 14 mars 2016, le tribunal a : - déclaré irrecevables les exceptions d'incompétence soulevées par les défendeurs; - rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné M. et Mme [P] à payer la somme de 1765 € correspondant aux charges et appels dus au 4 janvier 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2013 ; - les a condamnés à régler la somme de 242,79 € au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance ; - condamnés les mêmes aux dépens ainsi qu'à verser la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire. M. et Mme [P] ont régulièrement relevé appel, le 26 juillet 2016, de ce jugement en vue de sa réformation. Dans leurs conclusions déposées et notifiées le 27 novembre 2017 par le RPVA, auxquelles il y lieu de se reporter, ils demandent à la cour de : - déclarer l'incompétence de la juridiction française au profit de la juridiction luxembourgeoise; - déclarer irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires pour défaut de qualité à agir et défaut de droit à agir ; - le débouter de l'intégralité de ses prétentions ; - le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant ordonnance rendue le 23 mai 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] irrecevable en ses écritures en application de l'article 909 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 novembre 2017. MOTIFS de LA DÉCISION Sur l'exception d'incompétence Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions d'incompétence doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. En l'espèce, M. et Mme [P] ont soulevé l'incompétence des juridictions françaises au profit du Luxembourg en page 8 de leurs conclusions déposées devant le tribunal d'instance, après avoir conclu sur le fond à l'inexistence du syndicat des copropriétaires [Adresse 1]. Dés lors, l'exception soulevée est irrecevable, comme jugé par le tribunal. Sur le droit à agir du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] Selon l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments, les copropriétaires dont les lots composent l'un ou plusieurs de ces bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider la constitution entre eux d'un syndicat secondaire. Il est admis que le règlement de copropriété puisse dés l'origine prévoir l'existence de syndicats secondaires. En l'espèce, le cahier des charges de l'immeuble Winter Palace en date du 9 décembre 1941 stipule en son article 3 que : 'Il y aura deux groupes distincts de parties communes Le premier groupe comprendra les parties communes à l'ensemble de l'immeuble le Winter Palace et son parc et le deuxième groupe comprendra les parties communes à l'ensemble des garages Chacun de ces deux groupes sera administrée séparément et ne comportera que les opérations actives et passives qui lui sont propres'. Cette stipulation si elle prévoit des parties communes spéciales que sont les garages et une gestion séparée de ceux-ci n'emporte pas constitution d'une personne morale. Il ne peut donc en être déduit l'existence d'un syndicat secondaire [Adresse 1] qui ne saurait être créé implicitement. C'est donc à bon droit que M. et Mme [P] soulèvent l'irrecevabilité de l'action du syndicat [Adresse 1]. Sur les dépens et les frais irrépétibles Compte tenu de la solution donnée au litige, et en l'état de l'inexistence du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, et il n'y pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement du tribunal d' instance de Nice en date du 14 mars 2016 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. et Mme [P], Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Déclare irrecevable l'action intentée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés, Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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