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Cour de cassation, 19 décembre 2018. 17-22.004

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-22.004

Date de décision :

19 décembre 2018

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2018 Irrecevabilité Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1043 FS-P+B Pourvoi n° U 17-22.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Etablissements L. X..., société anonyme à directoire, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Michel Y..., domicilié [...], pris en qualité d'administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Etablissements L. X..., 2°/ à Mme Sophie Z..., domiciliée [...], 3°/ à la société MAB Finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 4°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...], 5°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie-Picardie, société coopérative de crédit, dont le siège est [...], 6°/ à la société E... B... A..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en la personne de M. E... B..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Etablissements L. X..., 7°/ à la société Services travaux locations gérances (STLG), société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 8°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette , conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Bélaval, Fontaine, conseillers, Mme Schmidt, M. Guerlot, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, Mme Kass-Danno, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Etablissements L. X..., de Me Le Prado , avocat de la société E... B... A... et de la société Services travaux locations gérances, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie-Picardie, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts se prononçant sur le plan de cession de l'entreprise ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2017), que la société Etablissements L. X... (la société X...) a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 25 mars 2013 ; que son plan de continuation, arrêté le 19 novembre 2014, a été résolu par un jugement du 5 décembre 2016 qui a prononcé la liquidation judiciaire, autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 31 décembre 2016 et fixé la date limite de dépôt des offres de reprise au 16 décembre 2016 ; qu'un jugement du 29 décembre 2016 a rejeté la première offre de reprise présentée par la société STLG, laquelle a présenté une nouvelle offre le 5 janvier 2017 ; que le tribunal, par un jugement du 18 janvier 2017, a arrêté le plan de cession de la société X... au profit de la société STLG dans les termes de son offre du 5 janvier 2017 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer sur les demandes contenues dans le dispositif de ses conclusions tendant à voir constater que le jugement arrêtant le plan de cession de son fonds de commerce ne lui a pas été signifié dans les délais légaux et que l'offre déposée par la société MAB Finance n'a pas été communiquée au débiteur par le liquidateur et en conséquence d'arrêter la cession des éléments d'actifs incorporels et corporels composant le fonds de commerce de la société X... au profit de la société STLG alors, selon le moyen, que le juge ne peut, sous peine de commettre un excès de pouvoir négatif, refuser de se prononcer sur les prétentions qui sont présentées par le débiteur dans le dispositif de ses conclusions pour obtenir l'infirmation du jugement ayant arrêté le plan de cession de ses actifs ; qu'en énonçant qu'elle n'avait pas à statuer sur les demandes de la société X... contenues dans le dispositif de ses conclusions et tendant à constater que le jugement arrêtant le plan de cession de son fonds de commerce ne lui avait pas été signifié dans les délais légaux, et constater que l'offre déposée par la société MAB Finance n'avait pas été communiquée au débiteur par le liquidateur judiciaire, lorsque de telles demandes constituaient des prétentions aux fins d'obtenir l'infirmation, également demandée au dispositif des conclusions, de la décision du tribunal qui avait ordonné la cession de ses actifs à la société STLG, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir justifiant l'annulation de sa décision ; Mais attendu qu'en refusant de statuer sur les demandes de constatations qui, fussent-elles présentées comme venant au soutien d'une demande d'infirmation du jugement, ne constituaient pas des prétentions au sens de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour d'appel n'a commis aucun excès de pouvoir ; Et sur le second moyen : Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Melun, et d'arrêter en conséquence la cession des éléments d'actifs incorporels et corporels composant le fonds de commerce de la société X... au profit de la société STLG conformément à son offre écrite du 5 janvier 2017 alors, selon le moyen, que commet un excès de pouvoir le tribunal qui ordonne la cession totale ou partielle de l'entreprise, sans avoir au préalable autorisé la poursuite de l'activité ; qu'en énonçant que le tribunal avait pu, par jugement du 18 janvier 2017, ordonner la cession du fonds de commerce de la société X... bien que par jugement précédent du 29 décembre 2016, il eût confirmé l'arrêt de l'activité de la société X... au 31 décembre 2016, la cour d'appel a consacré un excès de pouvoir commis par le tribunal, ce qui entraîne la nullité de sa décision ; Mais attendu que l'adoption d'un plan de cession postérieurement à l'expiration de l'autorisation provisoire de la poursuite de l'activité donnée par le tribunal en application de l'article L. 642-2, I, du code de commerce ne constitue pas un excès de pouvoir ; D'où il suit que, formé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements L. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

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