Texte intégral
ARRÊT N°404
N° RG 21/03290
N° Portalis DBV5-V-B7F-GND6
S.A.S. GROUPE COREDE BAT
C/
CRÉATION PISCINES
ET SPA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS
APPELANTE :
S.A.S. GROUPE COREDE BAT
N° SIRET : 829 752 708
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.R.L. O'LAFLO CRÉATION PISCINES ET SPA
anciennement dénommée MANU PISCINES
N° SIRET : 792 125 015
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société SAS GROUPE COREDE BAT a commandé à la société SARLU Manu Piscine la fourniture d'une piscine bois pour un montant de 12.250 T.T.C.
La société SARLU Manu Piscine a fait livrer la piscine chez les clients de la société SAS GROUPE COREDE BAT, M. et Mme [X].
La société SAS GROUPE COREDE BAT a payé la somme de 2.250 T.T.C. à la société SARLU Manu Piscine mais ne lui a pas payé le solde de 10.000 € T.T.C.
Par acte d'huissier de justice en date du 11 septembre 2019, la société SARLU Manu Piscine a fait assigner par-devant le tribunal de commerce de POITIERS la société SAS GROUPE COREDE BAT aux fins de :
Dire et juger la société SARLU Manu Piscine bien fondée en ses demandes.
Condamner la société SAS GROUPE COREDE BAT à payer à la société SARLU Manu Piscine la somme de 10.000 € T.T.C. au titre du règlement du solde de la facture en application des dispositions des articles 1194 et 1217 du code civil.
Condamner la société SAS GROUPE COREDE BAT à payer a la société SARLU Manu Piscine la somme de 5.000 à titre de dommages et intérêts sur fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Condamner la société SAS GROUPE COREDE BAT à payer à la société SARLU Manu Piscine la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dire et juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal avec anatocisme.
Condamner la société SAS GROUPE COREDE BAT en tous les frais et dépens d'instance.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
En réponse, la société SAS GROUPE COREDE BAT sollicitait du tribunal de:
A titre principal
Déclarer la société SARLU Manu Piscine irrecevable en son action.
Constater l'absence de qualité à agir de la société SAS GROUPE COREDE BAT.
Déclarer les prétentions de la société SARLU Manu Piscine irrecevables,
Débouter la société SARLU Manu Piscine de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
Déclarer la société SARLU Manu Piscine mal fondée en ses demandes,
Débouter la société SARLU Manu Piscine de sa demande de condamnation de la société SAS GROUPE COREDE BAT,
Ordonner une réduction du prix à hauteur des bâches non fournies, soit 1.446 T.T.C.,
Juger que la créance de la société SARLU Manu Piscine se limite à la somme de 5.337,40 T.T.C.,
Condamner la société SARLU Manu Piscine à verser à la société SAS GROUPE COREDE BAT la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts,
Ordonner la compensation des sommes.
En tout état de cause
Débouter la société SARLU Manu Piscine de sa demande d'exécution provisoire,
Condamner la société SARLU Manu Piscine à verser la somme de 2.000 à la société SAS GROUPE COREDE BAT au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamner la société SARLU Manu Piscine à verser la somme de 2.000 à la société SAS GROUPE COREDE BAT au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 13 septembre 2021, le tribunal de commerce de POITIERS a statué comme suit :
'Dit que la société SARLU Manu Piscine est bien fondée en ses demandes.
- Dit : que la société SAS GROUPE COREDE BAT a qualité à agir.
- Condamne : la société SAS GROUPE COREDE BAT à payer à la société SARLU Manu Piscine la somme de 10.000 T.T.C. au titre du règlement du solde de la facture, augmentée des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 20 juin 2018.
- Rejette la demande de la société SAS GROUPE COREDE BAT de réduction du prix de 1.446 € T.T.C.
- Rejette : la demande de la société SAS GROUPE COREDE BAT de limiter la créance de la société SARLU Manu Piscine à la sommé de 5.334,40 € T.T.C.
- Rejette : la demande de condamner la société SARLU Manu Piscine à verser à la société SAS GROUPE COREDE BAT la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts,
- Condamne : la société SAS GROUPE COREDE BAT à payer à I société SARLU Manu Piscine au titre des dommages et intérêts la somme de 1.000 €
- Déboute : la société SAS GROUPE COREDE BAT de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
- Condamne : la société SAS GROUPE COREDE BAT à payer à la société SARLU Manu Piscine la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
- Ordonne : l'exécution provisoire de la présente décision ;
- Condamne : la société SAS GROUPE COREDE BAT aux dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 73.24 € euros T.T.C.'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi, conformément à l'article 1.110-3 du code de commerce.
- si la société SARLU Manu Piscine ne présente pas de devis ou de commande de la société SAS GROUPE COREDE BAT, le paiement par la société SAS GROUPE COREDE BAT de l'acompte de 2.250 € T.T.C. à la société SARLU Manu Piscine est la preuve de l'acte de commerce.
- la société SAS GROUPE COREDE BAT agit au nom de l'enseigne COREDE BAT.
Il n'existe aucun doute quant à la personne morale à l'encontre de laquelle sont émises les prétentions et la société SAS GROUPE COREDE BAT a qualité à agir.
- la facture détaillée de la société SARLU Manu Piscine de 12.250 € T.T.C. dont un acompte a été payé par la société SAS GROUPE COREDE BAT est le seul document contractuel contradictoire apporté aux débats.
- la livraison des équipements à l'adresse des clients de la société SAS GROUPE COREDE BAT est conforme au détail de la facture.
- le matériel livré par la société SARLU Manu Piscine n'a pas fait l'objet d'un constat de non-conformité de la société SAS GROUPE COREDE BAT
- la société SAS GROUPE COREDE BAT doit à la société SARLU Manu Piscine la somme de 10.000 € T.T.C. au titre du règlement du solde de la facture avec intérêts au taux légal à compter du 20/06/2018 et anatocisme.
- sur la réduction du prix à hauteur des bâches non fournies, la société SAS GROUPE COREDE BAT ne justifie d'aucun engagement de la société SARLU Manu Piscine à fournir les bâches et la facture détaillée de la société SARLU Manu Piscine de 12.250 € T.T.C. ne mentionne pas les bâches. Cette demande sera rejetée.
- sur la demande de limitation de la créance à la somme de 5337,40 € T.T.C., la société SAS GROUPE COREDE BAT ne justifie d'aucun engagement de la société SARLU Manu Piscine à appliquer une réduction commerciale et cette demande sera rejetée.
- sur la demande de dommages et intérêts de la société SAS GROUPE COREDE BAT, les prestations prévues au contrat ont été réalisées et cette demande sera rejetée.
- sur la demande de dommages et intérêts de la société SARLU Manu Piscine, celle-ci a subi des préjudices résultant de la non exécution du contrat de la part de la société SAS GROUPE COREDE BAT qui n'a pas payé le prix dû et la demande de dommages et intérêts est justifiée pour un montant de 1.000 €.
- l'exécution provisoire est justifiée compte tenu de l'ancienneté de l'affaire.
LA COUR
Vu l'appel en date du 22/11/2021 interjeté par la société SAS GROUPE COREDE BAT
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19/04/2023, la société SAS GROUPE COREDE BAT a présenté les demandes suivantes :
'Dire et juger la SAS GROUPE COREDE BAT recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit, réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal a :
- dit que la Société SARLU MANU PISCINE est bien fondée en ses demandes,
- dit que la Société SAS GROUPE COREDE BAT a qualité à agir,
- condamné la société SAS GROUPE COREDE BAT à payer à la Société SARLU MANU PISCINE la somme de 10.000 € T.T.C. au titre du règlement du solde de la facture, augmentée des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 20 juin 2018,
- rejeté la demande de la Société SAS GROUPE COREDE BAT de réduction de prix de 1.446 € T.T.C.,
- rejeté la demande de la Société SAS GROUPE COREDE BAT de limiter la créance de la Société SARLU MANU PISCINE à la somme de 5.334,40 € T.T.C.,
- rejeté la demande de condamner la Société SARLU MANU PISCINE à verser à la SAS GROUPE COREDE BAT la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts,
- condamné la Société SAS GROUPE COREDE BAT à payer à la Société SARLU MANU PISCINE au titre des dommages et intérêts la somme de 1.000€,
- débouté la société SAS GROUPE COREDE BAT de toutes ses autres demandes fins et conclusions,
- condamné la Société GROUPE COREDE BAT à payer à la Société SARLU MANU PISCINE la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la Société SAS GROUPE COREDE BAT aux dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 73,24 € T.T.C.
Statuant à nouveau,
Débouter la S.A.R.L. MANU PISCINE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER la S.A.R.L. O'LAFLO CREATION PISCINES ET SPA irrecevable en son action,
Vu l'article 32 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
JUGER la SAS GROUPE COREDE BAT dépourvue du droit d'agir et de défendre en justice,
Par conséquent,
JUGER les prétentions de la S.A.R.L. O'LAFLO CREATION PISCINES ET SPA irrecevables,
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER la S.A.R.L. O'LAFLO CREATION PISCINES ET SPA mal fondée en ses demandes,
LA DÉBOUTER en conséquence de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
ORDONNER une réduction du prix à hauteur du prix des bâches non fournies, soit 1.446,47 €,
JUGER que la créance de la S.A.R.L. O'LAFLO CREATION PISCINES ET SPA se limite à la somme de 5.337,40 € T.T.C.,
CONDAMNER la S.A.R.L. O'LAFLO CREATION PISCINES ET SPA à verser à la société COREDE BAT la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts par application de l'article 1240 du code civil,
ORDONNER la compensation entre les sommes respectivement dues de part et d'autre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Enjoindre à la S.A.R.L. O'LAFLO CREATION PISCINES ET SPA de produire aux débats la copie du chèque d'acompte de 2 250 €,
CONDAMNER la S.A.R.L. O'LAFLO CREATION PISCINES ET SPA à verser la somme de 2.000,00 € à la société COREDE BAT à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNER la S.A.R.L. O'LAFLO CREATION PISCINES ET SPA à verser la somme de 3.000,00 € à la société COREDE BAT au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner enfin la S.A.R.L. O'LAFLO CREATION PISCINES ET SPA aux entiers frais et dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL LEXAVOUE POITIERS en vertu de l'article 699 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE'.
A l'appui de ses prétentions, la société SAS GROUPE COREDE BAT soutient notamment que :
- il y a lieu constater le défaut de qualité à agir de la SAS COREDE BAT, défenderesse devant le tribunal et déclarer la S.A.R.L. O'LAFLO CREATION PISCINES ET SPA irrecevable.
La SAS GROUPE COREDE BAT, dont le président est M. [W] [F], est une holding exerçant la gestion de sociétés dont celle de la société la S.A.R.L. CRBT 86 et n'a aucune activité propre.
M. [F] est également gérant de la S.A.R.L. CRBT 86.
Ces deux sociétés ont le même siège social, mais la S.A.R.L. CRBT 86 a une activité propre et propose des prestations dans le secteur du bâtiment.
La S.A.R.L. CRBT 86 entretient des relations commerciales avec la S.A.R.L. MANU PISCINE, dénommée aujourd'hui S.A.R.L. O'LAFLO CREATION PISCINES ET SPA.
Les courriers ont bien été adressés à M. [F] en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. CRBT 86, exerçant sous l'enseigne COREDE BAT. Il s'agit bien de deux sociétés distinctes
- la S.A.R.L. MANU PISCINE a assigné précisément : « La Société par Actions Simplifiées COREDEBAT immatriculée au RCS de Poitiers sous le n° 829 752 708, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 2]
Or, la SAS GROUPE COREDE BAT n'a pas de qualité à agir (où à défendre) dans le présent litige.
Il ne peut être soutenu que : « la Société COREDE BAT a passé commande auprès de la S.A.R.L. MANU PISCINES d'une piscine en bois pour le compte de ses clients : M. et Mme [X] » alors que ceux-ci ne sont pas les clients de la Société GROUPE COREDE BAT mais ceux de la S.A.R.L. CRBT 86.
- il n'y a même pas de bon de commande émanant ou libellé à l'ordre de la SAS GROUPE COREDE BAT qui n'a jamais réglé quoi que ce soit car, en sa qualité de holding, elle n'a aucune activité économique.
- l'intimée devra produire aux débats la preuve du paiement et donc de la copie du chèque en question et il lui est fait sommation en ce sens.
- quand bien même serait-il établi que la SAS GROUPE COREDE BAT, par le biais de son président, M. [F], aurait plus ou moins géré le litige, cela ne remet pas en cause le fait que les sociétés sont juridiquement deux personnes morales différentes.
- il n'y a jamais eu prise en charge de la facture par la SAS GROUPE COREDE BAT.
- la théorie de l'apparence ne joue qu'en matière de mandat et elle s'appliquera d'autant moins qu'elle est excipée par un professionnel rompu au monde des affaires,
- il n'est pas établi que la SAS COREDE BAT se serait : « directement immiscée dans les affaires de la S.A.R.L. CRBT 86 créant ainsi une apparence propre à faire croire au créancier poursuivant que celle-ci se substituait à celle là.
- la société MANU PISCINE, aux droits de laquelle se trouve la Société O'LAFLO, est une personne morale rompue au droit des affaires.
- en l'espèce, les mails précédents l'assignation, des 20 août et 14 septembre 2018 adressés par M. [F] à MANU PISCINE l'ont été pour le compte de la S.A.R.L. CRBT 86 puisque M. [F] en était et en est toujours le gérant et il n'y a donc rien d'anormal dans tout cela.
- à titre subsidiaire, la demande est mal fondée.
Lorsque la S.A.R.L. CRBT 86 a commandé la piscine structure bois à la S.A.R.L. MANU PISCINE, il était convenu que serait appliquée la remise « professionnel artisan de 35% » et que la fourniture de bâches (bâches été et hiver de la piscine) serait incluse dans le prix convenu, mais tel n'a pas été le cas.
Selon les directives de ses clients, M. [F] a accepté de conclure la vente avec la S.A.R.L. MANU PISCINE à la condition que les bâches soient prises en compte dans le prix global de 10.208,33 € HT (12.250,00 € T.T.C.) et il ressort d'ailleurs des échanges de mails entre les dirigeants des deux sociétés que les bâches été et hiver étaient convenues dans le prix total de la fourniture de la piscine, sans réplique de la part de l'intimée.
- la lettre de voiture, relativement illisible, ne porte aucune mention sur la délivrance des bâches.
- la S.A.R.L. MANU PISCINE n'a pas délivré les bâches tel que convenu et la société COREDE BAT s'est retrouvée contrainte d'avancer le montant total du prix des bâches.
La valeur des bâches doit être déduite du prix, soit la somme de 6842,82 € HT acompte déduit.
- il était convenu que soit imputée sur la facture HT une remise professionnelle artisan et afin de conserver une marge, la société MANU PISCINE devait répercuter le prix de la piscine avec une marge de 35% correspondant à la remise professionnelle artisan convenue.
Le prix est donc de 6.842,82 - 35% = 4.447,83 € x 20% TVA = 5.337,40 € T.T.C.
- l'inexécution contractuelle de la S.A.R.L. MANU PISCINE a donc directement causé une perte non prévisible pour la société COREDE BAT et la somme de 2000 € est sollicité à titre indemnitaire, avec compensation.
- la demande indemnitaire présentée par l'intimée n'est pas justifiée, alors que M. [N], a menacé M. [F] de s'en prendre physiquement et violemment à sa personne ainsi qu'aux locaux.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18/04/2023, la société S.A.R.L. O'LAFLO CREATION PISCINES ET SPA, anciennement dénommée MANU PISCINES a présenté les demandes suivantes :
'Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de
POITIERS du 13 septembre 2021,
En conséquence,
Débouter la SAS GROUPE COREDEBAT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner pour le surplus la SAS COREDEBAT à verser à la S.A.R.L. O'LAFLO CREATION PISCINES ET SPA la somme de 4000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance'.
A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. O'LAFLO CREATION PISCINES ET SPA, anciennement dénommée MANU PISCINES soutient notamment que :
- la société COREDEBAT a passé commande auprès de la S.A.R.L. MANU PISCINES d'une piscine en bois pour le compte de ses clients, M. et Mme [X].
La S.A.R.L. MANU PISCINE a fait livrer la piscine chez les clients de la Société COREDEBAT.
La S.A.R.L. MANU PISCINE a établi une facture n° FA0001790 d'un montant de 12 250 €, étant précisé que la Société COREDEBAT avait procédé au règlement d'un acompte d'un montant de 2 250 €.
- sur la recevabilité des demandes, la S.A.R.L. O'LAFLO CREATION PISCINE ET SPA a pu attraire la SAS COREDE BAT dès lors qu'elle s'est directement immiscée dans les affaires de la S.A.R.L. CRBT 86 créant ainsi une apparence trompeuse propre à faire croire au créancier poursuivant que celle-ci se substituait à celle-là.
- l'attitude et le comportement de la SAS COREDE BAT ont été de nature à générer la croyance légitime de la S.A.R.L. O'LAFLO CREATION PISCINE ET SPA que ladite société était sa cocontractante et que cette dernière s'était totalement substituée à sa filiale, la S.A.R.L. CRBT 86.
- la SAS GROUPE COREDEBAT et la S.A.R.L. CRBT 86 avaient un siège social identique, un dirigeant identique, une adresse courriel identique et un numéro de téléphone identique au regard des courriels versés.
- la SAS GROUPE COREDEBAT est intervenue directement pour négocier avec la S.A.R.L. O'LAFLO CREATION PISCINE ET SPA pour assurer le règlement de la facture et gérer les conditions de livraison de la piscine.
- le gérant a indiqué : 'Nous avons pris note de la facture, en l'occurrence le client nous a informé que le chantier se termine dimanche 19.08.2018 et par conséquent la facture doit être établie en date du 20.08.2018".
En outre, le gérant de la SAS GROUPE COREDEBAT gérait directement la question de la prise en charge des bâches.
- les mails portent expressément la mention « GROUPE COREDEBAT » sans qu'il ne soit jamais fait référence à la S.A.R.L. CRBT 86.
- il n'est produit aucune pièce qui laisserait entendre que la S.A.R.L. CRBT 86 serait intervenue directement dans la conclusion du contrat.
- la société COREDE BAT, comme rappelé, est intervenue dans la phase précontentieuse pour gérer la question du règlement de la piscine, sans que jamais il soit indiqué à la concluante que ladite société n'était pas concernée par le contrat.
- cette prise en charge caractérise l'existence d'une immixtion de ladite société de nature à créer une apparence propre à faire croire à la S.A.R.L. O'LAFLO CREATION PISCINE ET SPA qu'elle se substituait purement et simplement à la S.A.R.L. CRBT 86.
- les demandes présentées sont recevables.
- l'appelante indique elle-même dans ses propres écritures ' Lorsque la Société COREDE BAT a commandé la piscine structure bois...'
- sur les arguments présentés à titre subsidiaire par la SAS GROUPE COREDEBAT, il n'est apporté aucun élément de preuve de ce que la S.A.R.L. O'LAFLO CREATION PISCINE ET SPA aurait été contrainte de livrer outre la piscine les bâches été et hiver.
La SAS GROUPE COREDEBAT était au contraire parfaitement informée par mail du fournisseur de la piscine du 6 avril 2018 de ce que la piscine livrée ne comportait pas les bâches et lors de la livraison de la piscine, il n'a été formulé aucune réserve.
- sur la remise commerciale, il n'existe strictement aucun élément qui permette à la SAS GROUPE COREDEBAT de faire valoir que la S.A.R.L. O'LAFLO CREATION PISCINE ET SPA se serait engagée et aurait été contrainte de lui faire bénéficier d'une quelconque remise sur le prix d'acquisition. Il y a lieu à paiement du prix.
- sur la demande de dommages et intérêts, la S.A.R.L. O'LAFLO CREATION PISCINE ET SPA qui a exécuté son obligation ne se trouve toujours pas réglée de sa facture alors même que la SAS COREDEBAT a nécessairement été payée par ses propres clients. Il y a lieu à confirmation du jugement en ce qu'une somme de 1000 € a été mise à la charge de la SAS GROUPE COREDEBAT à titre indemnitaire.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2022, le conseiller de la Mise en Etat rejetait la demande de radiation présentée par la société S.A.R.L. O'LAFLO CREATION PISCINES ET SPA, faisant état de ce que la SAS GROUPE COREDEBAT apportait des éléments de comptabilité propres à démontrer son impossibilité d'exécuter les causes du jugement.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20/04/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de l'action engagée à l'encontre de la société SAS GROUPE COREDEBAT :
L'article 122 du code de procédure civile dispose : ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L'article 31 du même code dispose que : ' l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L'article 32 du même code dispose : 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.
En l'espèce, par acte d'huissier en date du 11 septembre 2019, la S.A.R.L. MANU PISCINE a assigné la SAS COREDE BAT inscrite au RCS de POITIERS sous le numéro 829 752 708 considérant que cette dernière n'avait pas honoré sa facture du 20 juin 2018 correspondant à la fourniture d'une piscine en bois.
Or, la SAS GROUPE COREDE BAT, dont le président est M. [W] [F], soutient qu'elle est une holding exerçant la gestion de sociétés dont celle de la S.A.R.L. CRBT 86 et qu'elle n'a aucune activité propre.
Si les deux sociétés ont le même siège social, seule la S.A.R.L. CRBT 86 a une activité propre et propose des prestations dans le secteur du bâtiment. Le contrat de livraison d'une piscine aurait été souscrit la S.A.R.L. CRBT 86 pour ses clients M. et Mme [X], et c'est par confusion que la SAS GROUPE COREDE BAT aurait été assignée.
Toutefois, et alors que la SAS GROUPE COREDE BAT ne verse à l'appui de son argumentation aucun élément de nature à établir la relation contractuelle qui existerait entre M. et Mme [X] et la S.A.R.L. CRBT 86, la société S.A.R.L. O'LAFLO CREATION PISCINES ET SPA, anciennement dénommée MANU PISCINES produit sa facture n° FA0001790 du 20/06/2018 établie au nom de 'Mr COREDE BAT, COREDE BAT', pour un montant restant dû net à payer de 10 000 €.
Le paiement d'un acompte de 2250 € est admis par la société créancière, même si la copie du chèque n° 669 mentionné n'est pas produite.
Il ressort des échanges produits que la société holding SAS GROUPE COREDE BAT et sa filiale la S.A.R.L. CRBT 86 ont une même adresse électronique, la même domiciliation selon leur siège social, la même personne physique dirigeante soit M. [F] et le même logo.
Outre ces éléments, il ressort surtout des échanges intervenus tant au niveau de l'organisation de la livraison que de la résolution du litige relatif à la fourniture des bâches que le dirigeant de la SAS GROUPE COREDE BAT est directement intervenu dans ce cadre auprès de la société MANU PISCINES, au nom de COREDEBAT, en indiquant notamment par mail du 20/08/2018 :' Nous avons pris note de la facture, en l'occurrence le client nous a informé que le chantier se termine dimanche 19.08.2018 et par conséquent la facture doit être établie en date du 20.08.2018".
Il en était de même du mail du 14/09/2019 relatif à la prise en charge des bâches par lequel M. [F] intervenait auprès de l'entreprise MANU Piscine au nom du groupe COREDE BAT, [W] [F] président.
Egalement, celui-ci répondait à la mise en demeure de paiement reçu de MANU Piscine sous l'entête COREDE BAT, [Adresse 4], [Localité 2], siège social de la SAS COREDE BAT.
Il est à remarquer qu'à aucun moment, M. [F] ne relevait une erreur d'adressage à la SAS GROUPE COREDE BAT alors que la S.A.R.L. CRBT 86 aurait dû, selon l'appelante, être saisie.
Au surplus, la SAS GROUPE COREDE BAT soutient dans ses propres écritures que 'COREDE BAT a dû multiplier les démarches auprès de la S.A.R.L. MANU PISCINE pour tenter d'obtenir le prix initialement convenu et s'est retrouvée contrainte d'avancer le montant du prix des bâches sans pouvoir le répercuter à son client', s'agissant bien de son client et non de celui de la S.A.R.L. CRBT 86.
Il en résulte que M. [F], dirigeant de la holding SAS GROUPE COREDE BAT, a géré de fait tant l'organisation de la livraison de la piscine, que le stade pré-contentieux du litige, établissant ainsi une immixtion de nature à créer pour la société S.A.R.L. O'LAFLO CREATION PISCINES ET SPA, anciennement dénommée MANU PISCINES une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement que la société SAS GROUPE COREDE BAT était son co-contractant cette attitude d'immixtion étant reliée aux éléments d'identité d'apparence déjà relevés.
Au surplus, aucun élément ne vient démontrer qu'existait un flux d'affaire entre ces diverses sociétés commerciales, pouvant convaincre MANU Piscine de ce qu'elle n'aurait pas contracté avec la SAS GROUPE COREDE BAT.
Aux termes de l'article L 110-3 du code de commerce, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins au'il n'en soit autrement disposé par la loi.
Il résulte de ces éléments divers que la société SAS GROUPE COREDE BAT a qualité à agir et défendre à l'égard des demandes formées par pour la société S.A.R.L. O'LAFLO CREATION PISCINES ET SPA, anciennement dénommée MANU PISCINES, ces demandes ayant été à bon droit déclarées recevables.
Sur la créance de la société S.A.R.L. O'LAFLO CREATION PISCINES ET SPA, anciennement dénommée MANU PISCINES :
Il résulte de la facture n° FA0001790 en date du 20/06/2018 établie par la société MANU Piscine au nom de COREDE BAT, soit la société SAS GROUPE COREDE BAT, qu'un montant restant dû net à payer subsiste pour 10 000 €, après déduction du paiement d'un acompte de 2250 €.
Il n'est pas contesté que la piscine commandée a été livrée à M. et Mme [X] par le transporteur PINEAU le 26/04/2018, sans qu'aucune réserve ne figure à la lettre de voiture.
Si à titre subsidiaire la société SAS GROUPE COREDE BAT sollicite que le prix qu'elle a dû assumer des bâches de la piscine pour un montant de 1446,47 € soit déduit de la créance de la société S.A.R.L. O'LAFLO CREATION PISCINES ET SPA, elle ne justifie nullement de ce que le contrat souscrit prévoyait la livraison des bâches, incluse dans le prix prévu.
Le fait qu'un devis concurrent de la société TERRASSE TENDANCE BOIS soit présenté, selon lequel la livraison des bâches été et hiver était prévue, ne permet pas de déduire que la société MANU Piscine ait souscrit la même obligation, M. [F] étant informé selon son message du 14/09/2018 par le fournisseur INTERPLAST que celui-ci ne prenait pas en charge les bâches.
La lettre de M. [F] à la S.A.R.L. MANU PISCINE en date du 8 novembre 2018 :
'Quand nous nous sommes mis d'accord au sujet de cette piscine, plusieurs personnes ayant entendu la même chose, vous deviez vous aligner à votre concurrent « Tendance bois », même tarif, même service, or nous avons été obligé d'acheter les bâches par nos propres moyens pour un montant total de 1.446,47 € T.T.C.' n'est corroborée en ses affirmations par aucun élément probant de nature à inclure la livraison des bâches dans les obligations contractuelles de l'intimée.
Alors que la livraison est intervenue sans réserve, il y a lieu de retenir que la société S.A.R.L. O'LAFLO CREATION PISCINES ET SPA a satisfait à ses obligations contractuelles et qu'elle est en droit de réclamer le paiement de sa prestation.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société SAS GROUPE COREDE BAT de sa demande de réduction du prix de la somme de 1446,47 €.
S'agissant de la remise commerciale artisan revendiquée par la société SAS GROUPE COREDE BAT, celle-ci ne verse aucune pièce ou élément probant de nature à justifier d'un accord commercial qu'elle évoque sans donc l'établir.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande visant à limiter la créance à la somme de 5.337,40 € T.T.C.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SAS GROUPE COREDE BAT à payer à la société SARLU Manu Piscine la somme de 10.000 € T.T.C. au titre du règlement du solde de la facture, augmentée des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 20 juin 2018, la société S.A.R.L. O'LAFLO CREATION PISCINES ET SPA, anciennement dénommée MANU PISCINES, étant bénéficiaire désormais de cette condamnation.
Sur les demandes indemnitaires :
Si la société SAS GROUPE COREDE BAT, condamnée à paiement, ne justifie d'aucun préjudice indemnisable, la société S.A.R.L. O'LAFLO CREATION PISCINES ET SPA, anciennement dénommée MANU PISCINES reste dans l'attente de la rémunération de sa prestation, le préjudice économique résultant de son manque de trésorerie devant être indemnisé à hauteur de la somme de 1000 €, par confirmation du jugement rendu.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société SAS GROUPE COREDE BAT.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société SAS GROUPE COREDE BAT à payer à la société S.A.R.L. O'LAFLO CREATION PISCINES ET SPA, anciennement dénommée MANU PISCINES la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DIT que la société SAS GROUPE COREDE BAT a qualité à agir et défendre à l'égard des demandes formées par la société S.A.R.L. O'LAFLO CREATION PISCINES ET SPA, anciennement dénommée MANU PISCINES
DÉCLARE recevables les demandes formées par la société S.A.R.L. O'LAFLO CREATION PISCINES ET SPA, anciennement dénommée MANU PISCINES à l'encontre de la société SAS GROUPE COREDE BAT.
CONFIRME le jugement entrepris.
Y ajoutant,
DIT que la condamnation de la société SAS GROUPE COREDE BAT à payer à la société SARLU Manu Piscine la somme de 10.000 € T.T.C. au titre du règlement du solde de la facture, augmentée des intérêts au taux légal avec
anatocisme à compter du 20 juin 2018 bénéficie désormais à la société S.A.R.L. O'LAFLO CREATION PISCINES ET SPA, anciennement dénommée MANU PISCINES.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société SAS GROUPE COREDE BAT à payer à la société S.A.R.L. O'LAFLO CREATION PISCINES ET SPA, anciennement dénommée MANU PISCINES la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE la société SAS GROUPE COREDE BAT aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,