Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude D..., demeurant à Ambrus, Damazan (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1987 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit :
1°) de la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), représentée par son agent M. P. F..., demeurant en cette qualité à Blajan, Boulogne-sur-Gesse (Haute-Garonne),
2°) de M. Roger Z..., demeurant à Galez, Galan (Hautes-Pyrénées),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Y..., E..., A..., B..., X..., C... de Roussane, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. D..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MGFA et de M. Z..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Pau, 30 janvier 1987), qu'arrivant au sommet d'une côte et apercevant le troupeau de moutons de M. Z... qui traversait la route, M. D... perdit le contrôle de son automobile et fut blessé, que son véhicule fut endommagé, que M. D... demanda à M. Z... la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la victime de sa demande alors que, d'une part, le fait de rouler dans les limites autorisées par le Code de la route ne constituant pas un excès de vitesse, en relevant une faute sans la caractériser, la cour d'appel aurait violé l'article R. 10 du Code de la route, alors que, d'autre part, le surgissement d'un véhicule roulant à 90 km/heure ne constituant pas pour le piéton traversant la chaussée un événement imprévisible et irrésistible, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, alors qu'enfin, en ne relevant pas l'entrave à la circulation publique que constituait l'obstruction de la chaussée à proximité d'une côte et en faisant traverser un troupeau sans avertir les automobilistes, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Attendu que la responsabilité d'un gardien d'animaux ne pouvant pas être recherchée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil étranger à la cause, les griefs tirés de l'application de ce texte sont inopérants ; Et attendu que l'arrêt retient exactement que la traversée de la chaussée par un troupeau de moutons est une manoeuvre que n'interdit aucun texte et suppose nécessairement une obstruction momentanée de toute la largeur de la chaussée pendant un temps assez court et qu'il n'est pas prouvé que cette traversée ait été anormalement longue ou mouvementée ou qu'elle ait eu pour le conducteur de l'automobile un caractère inopiné ; Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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