Texte intégral
[D] [J]
C/
Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00081 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F35S
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 07 Janvier 2022, enregistrée sous le n°20/00376
APPELANT :
[D] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Claire DE VOGÜE de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [F] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mars 2012, M. [D] [J], employé au sein de la société [6], en qualité de journaliste, a été victime d'un premier accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnelles.
Par décision du 31 décembre 2014, la caisse lui a notifié un taux d'incapacité permanente de 5%.
Après rejet de son recours auprès de la commission médicale de recours amiable de la caisse, M. [J] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité en contestation de cette décision, lequel, par jugement du 17 janvier 2017, a réévalué son taux d'incapacité permanente à 7%. Il a interjeté appel de cette décision devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification qui a confirmé le jugement de première instance.
Le 30 août 2018, M. [J] a été victime d'un second accident du travail.
Son état de santé a été consolidé en date du 7 octobre 2019.
La caisse lui a notifié, par décision du 29 avril 2020, son taux d'incapacité permanente fixé à 3%.
Après rejet de son recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, par décision, du 7 janvier 2022, et après désignation d'un médecin consultant, le docteur [S], a :
- déclaré le recours recevable,
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] doit être maintenu à 3% au 7 octobre 2019, date de consolidation des séquelles de l'accident du travail survenu le 30 août 2018,
- confirmé la décision du 29 avril 2020 par laquelle la caisse a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 3% à M. [J] à la suite de son accident du travail du 30 août 2018, consolidé le 7 octobre 2019,
- dit que les dépens seront laissés à la charge de M. [J], à l'exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la caisse.
Par déclaration enregistrée le 3 février 2022, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023, il demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé son appel,
à titre principal,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social de Dijon du 7 janvier 2022 confirmant la décision du 29 avril 2020 par laquelle la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 3%,
en conséquence,
- réévaluer le taux d'incapacité permanente à la hausse,
- fixer son taux d'incapacité permanente partielle conséquence de son accident du travail du 30 août 2018 à un minimum de 15%,
à titre subsidiaire,
- ordonner, avant dire droit, une consultation médicale clinique,
- désigner à cet effet tel consultant qu'il plaira avec pour mission d'évaluer son taux d'incapacité permanente suite à son accident du travail du 30 août 2018,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 12 septembre 2023, la caisse demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 7 janvier 2022,
- confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable de Bourgogne Franche-Comté en sa séance du 25 novembre 2020 confirmant le taux d'IPP de 3% attribué à M. [J],
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner M. [J] aux entiers dépens de l'appel,
à titre subsidiaire,
- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire formulée par M. [J].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente
M. [J] fait valoir qu'il est bien-fondé à demander une augmentation de son taux d'incapacité permanente partielle au vu des éléments médicaux, qu'il ressent des douleurs continues et une gêne fonctionnelle pour tous les mouvements de tête et qu'ainsi le taux d'incapacité doit être fixé au minimum à 15% en application du barème de l'annexe I à l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale.
La caisse rappelle que l'accident de M. [J] est intervenu sur un état pathologique préexistant résultant d'un accident du travail survenu le 13 mars 2012, ayant entrainé un taux d'IPP de 7%, que l'état de santé de l'assuré en lien avec cet accident du travail a été considéré comme guéri à compter du 30 juin 2015, que le taux retenu est bien-fondé, que trois médecins ont rendu des avis concordants sur l'évaluation des séquelles résultant de son accident du travail, alors que M. [J] n'apporte aucun élément médical nouveau venant contredire les avis rendus par les trois médecins.
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que «les quatre premiers éléments d'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale ('). On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (') ».
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, le certificat médical initial du 30 août 2018 mentionne que M. [J] présentait une «cervicalgie diffuse non systématisée avec névralgie cervico brachiale droite diffuse».
Le médecin conseil de la caisse relève à l'examen clinique de M.[J] que :
"Droitier
Dans toutes ses mobilisations est précautionneux pour tourner la tête et évite de se baisser.
Pas de douleur à la palpation du rachis cervical sur la colonne
Douleur du trapèze droit
Ante flexion complète avec distance menton sternum de 2cm
Déficit important de l'extention qui fait passer la distance à 18 cm
Déficit de la rotation à droite limitée à 50°, rotation gauche de 70°
Peut lever les 2 bras sans difficulté
Réflexes ostéotendineux (ROT) tous positifs aux 2 membres supérieurs
Pas de trouble sensitif objectif (paresthésies doigts de main à droite)
Force au dynamomètre à droite environ 22 et à gauche 28 environ."
Il retient un taux d'IPP de 3% pour les séquelles suivantes : «limitation cervicale fonctionnelle légère sur un état antérieur».
Le médecin désigné par le tribunal, le docteur [S], a fait les observations suivantes : «Monsieur [J] a été victime d'un accident de travail le 30/08/2018 responsable d'une contusion cervicale sans lésion radiologique autre des discopathies sans rétrécissement, traité par kinésithérapie, consolidé le 7/10/2019 avec 3% d'IPP au motif de cervicalgies, vertiges, paresthésies. Cet accident de travail est intervenu sur un état antérieur d'un accident de travail similaire survenu le 13/03/2012 et consolidé après une très longue évolution le 30/06/2014 avec un taux d'IPP de 7%. Nous ne disposons pas du rapport d'évaluation de l'époque. Il explique que ses symptômes fonctionnels identiques se sont nettement aggravés.
A l'examen, comparé au rapport d'évaluation, nous notons l'absence de contractures ou de douleurs à la palpation cervicale et une raideur augmentée depuis le rapport d'évaluation du 15/01/2020, puisqu'il est noté ce jour une flexion limitée à 4 travers de doigts du sternum alors qu'elle était notée à 2 sur le rapport d'évaluation. L'extension ce jour n'est pas réalisée, alors qu'elle était antérieurement possible. La rotation droite est de 10° alors qu'elle était notée à 50° et la rotation gauche est de 10° alors qu'elle était notée à 70°.
Conclusion : à la date de l'évaluation, le taux d'IPP était en concordance avec l'examen et un taux de 3% semblait justifié, mais depuis, on note une nette aggravation de la raideur».
Pour contester ce taux, M. [J] produit plusieurs certificats médicaux qui attestent qu'il suit un traitement médicamenteux le jour de l'accident, et des examens radiographies et IRM postérieures à l'accident du travail du 30 août 2018 ainsi que des séances d'éthiopathe.
Ces éléments ne permettent pas de contredire ou d'invalidité l'avis des médecins conseils de la caisse et consultant du tribunal qui concluent à la même évaluation.
Le certificat médical du 19 juin 2023 du docteur [V] met en exergue l'aggravation de l'état de santé de M. [J], comme l'a souligné le docteur [S] également, cependant cet état de santé est postérieure à la consolidation des séquelles de l'accident du travail , consolidé le 7 octobre 2019.
La chapitre 3.1 du barème indicatif relatif au rachis cervical préconise un taux de 5 à 15 lorsque les séquelles sont discrètes et 15 à 30 lorsqu'elles sont importantes.
Au vu du barème indicatif, et compte tenu de la limitation cervicale fonctionnelle légère à la date de consolidation de l'état de santé de M. [J], le taux de 3% d'IPP est justifié.
En ce qui concerne le taux socio-professionnel sollicité par M. [J] :
M. [J] fait également valoir que les séquelles de l'accident ont eu une incidence sur son travail, et qu'en conséquence le taux d'incapacité permanente partielle doit être majorée par un taux socio-professionnel.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Or, M. [J] ne rapporte aucun élément concret qui permettent de relever que les séquelles de son accident ont eu un impact sur sa situation professionnelle.
Il est indiqué par ailleurs, dans le rapport d'évaluation du médecin conseil de la caisse, que M. [J] a repris le travail sur le même poste, le 8 octobre 2019 soit dix jours après son accident.
En conséquence, sa demande sera rejetée à ce titre.
Le jugement est confirmé.
- Sur les autres demandes
La demande dune nouvelle expertise médicale est rejetée, M. [J] pouvant solliciter auprès la caisse la réévaluation de sa situation, et n'apporte aucun élément nouveau pour contredire l'analyse du médecin expert.
Cette demande est rejetée.
M. [J] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision contradictoire
- CONFIRME le jugement du 7 janvier 2022,
Y ajoutant,
- REJETTE la demande de nouvelle expertise médicale de M. [J],
- CONDAMNE M. [J] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION